Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-84.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.453
Date de décision :
2 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Catherine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 12 janvier 2001, qui, pour dégradation ou détérioration grave de biens appartenant à autrui, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 et 3, c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 410, 411 et 417, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que les juges d'appel ont considéré que la prévenue, qui n'a pas comparu à l'audience, n'a pas fourni d'excuse valable et devait être jugée par arrêt contradictoire à signifier, sans que l'avocat de la prévenue soit entendu ;
"1 ) alors que le droit à un procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant dont l'excuse est affirmée comme non valable sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; que l'avocat de Catherine Y... présent à l'audience n'a pas été autorisée à plaider, en sorte que l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
"2 ) alors qu'en affirmant que la prévenue n'a pas fourni d'excuse reconnue valable sans même préciser en quoi l'excuse invoquée et justifiée ne pouvait être admise, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure qu'un avocat se soit présenté à l'audience pour assurer la défense de la prévenue ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe fondamental de la procédure pénale selon lequel les jugements doivent être motivés, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 322-1 du Code pénal, défaut et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, condamné Catherine Y... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et sur l'action civile, condamné Catherine Y... à verser une certaine somme à la partie civile ;
"aux motifs que les faits sont établis et bien constitutifs du délit reproché ;
"alors que l'obligation de motiver les jugements est un principe fondamental de procédure pénale présentant un caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce, les décisions rendues par le juge du fond ne sont pas motivées en violation du principe précité et des textes visés du moyen" ;
Attendu que, pour condamner Catherine Y..., épouse X..., à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve du chef de dégradation ou détérioration grave de biens appartenant à autrui, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce qu'elle est poursuivie pour avoir, à Peypin, le 14 mai 1997, détruit, dégradé ou détérioré deux motos et une voiture appartenant à Patrick Z... ;
Que les juges estiment que, les faits étant établis, le délit est constitué et que, compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité de la prévenue, il convient de la condamner à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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