Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00130
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00130
Date de décision :
15 mai 2024
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Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 MAI 2024
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CF2V VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00829
[U]
C/
S.A.R.L. TECHNI RENOV CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. TECHNI RENOVE CORSE
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 797 886 033
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU-GENUINI-LUISI-BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 16 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, constatant que le procès-verbal de saisie attribution n'est pas produit, a prononcé la nullité de l'acte de dénonce de saisie-attribution du 21 juin 2022, la caducité de la saisie attribution pratiquée par [O] [U] le 16 juin 2022 et dénoncée le 21 juin 2022 à la société Techni renov Corse, a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par [O] [U], a condamné madame [U] à payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 février 2023, madame [U] a interjeté appel tendant à l'infirmation du jugement, en ce qu'il a constaté que le procès-verbal de
saisie-attribution n'est pas produit, a prononcé la nullité de l'acte de dénonce de
saisie-attribution du 21 juin 2022, la caducité de la saisie attribution pratiquée par [O] [U] le 16 juin 2022 et dénoncée le 21 juin 2022 à la société Techni
renov Corse, a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par [O] [U], a condamné madame [U] à payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions que la cour vise notifiées par RPVA, l'appelante expose que par ordonnance du premier président du 6 avril 2021, il a été ordonné la consignation en Carpa de la somme de 14 273,44 euros en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes du 1er décembre 2020 en faveur de madame [U].
Elle ajoute que par arrêt du 6 avril 2022, la cour d'appel a porté le montant des condamnations à la somme de 13 977,73 euros, cet arrêt ayant été exécuté par la remise d'un chèque Carpa du 4 août 2022 du montant, lequel n'a jamais été encaissé par elle.
Elle a donc notifié une saisie attribution le 16 juin 2022 dénoncée le 21 juin 2022 et le 8 août 2022, le débiteur a sollicité le prononcé de la caducité, au motif pris de l'absence de dénonciation.
Elle sollicite l'infirmation de la décision en raison de l'expiration du délai de saisine du juge de l'exécution, ce qui conduit à juger définitive la saisie attribution.
Elle ajoute qu'elle a versé le procès-verbal querellé aux débats et il n'est pas tardif, que l'acte a été signifié par voie électronique et qu'il comporte toutes les informations valides.
Elle indique que la contestation ayant été faite plus d'un mois après la dénonce, elle est hors délai.
Elle précise que la motivation du juge est erronée et parti pris pour l'employeur, le juge ayant omis de vérifier qu'il existait bien l'acte de saisie, 3 feuilles et l'acte de dénonce 2 feuilles, il aurait donc dû lire la feuille de modalité de remise de l'acte pour comprendre que la saisie était jointe.
Sur l'existence d'une saisie abusive, elle indique qu'elle n'a jamais encaissé le chèque Carpa et qu'elle a retourné le chèque, qui a été refusé le 16 mars 2023.
Sur l'absence de signification du procès-verbal, elle produit le procès-verbal de signification par voie électronique et elle ajoute qu'il n'y a aucun moyen nouveau en cause d'appel.
Sur la fin de non-recevoir qu'elle soulève au regard du délai, elle peut être soulevée en cause d'appel.
Sur le comportement fautif, elle indique que la société Techni renov Corse a séquestré des fonds à sa demande car elle avait saisi le premier président, mais que ces fonds n'ont jamais été encaissés par elle.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais encaissé le chèque qui a été restitué, il n'y a donc aucune intention de nuire.
Elle indique que ce n'est pas son comportement qui a causé un préjudice à la société ou l'a appauvri mais ses propres démarches.
Elle conclut que les fonds ont été réglés définitivement par la saisie qui est définitive, le séquestre doit être restitué et le chèque détruit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, que la cour vise, l'intimée sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de madame [U] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a été condamnée par le conseil des prud'hommes de Bastia le 1er décembre 2020 à payer à madame [U] des sommes.
Elle a interjeté appel de la décision et a saisi le premier président aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement, et le 6 avril 2021, le premier président a autorisé le séquestre des sommes dues.
Elle précise que les fonds ont été séquestrés sur le compte Carpa et la cour d'appel a confirmé la décision du conseil des prud'hommes le 6 avril 2022.
Elle explique s'être exécutée et elle a transmis un chèque de 13 977,73 euros à madame [U].
Le 6 août 2022, elle a fait assigner madame [U] devant le juge de l'exécution et ce dernier a fait droit à ses demandes le 16 février 2023.
Elle explique que le premier juge a relevé à juste titre que le procès-verbal n'était pas produit aux débats et n'avait pas été signifié.
Elle ajoute que les principes essentiels de l'exécution forcée n'ont pas été respectés, elle n'a été informée de la saisie que par le biais du solde négatif de son compte bancaire, la dénonce était donc irrégulière et la saisie-attribution également.
Elle indique que les pièces produites en cause d'appel ont été ajoutées pour les besoins de la cause et que l'acte de dénonciation contient un procès-verbal non signifié et que la saisie est nulle et caduque.
Sur son préjudice, elle considère que la saisie -attribution abusive reflète une intention de nuire pour une petite entreprise familiale, amputée de 30 000 euros, en sus des frais bancaires.
Elle demande donc la confirmation de la somme au titre des dommages et intérêts et la confirmation de la décision outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'irrecevabilité soulevée :
Madame [U] a soulevé l'irrecevabilité de la demande de contestation de la saisie attribution, faute pour la société d'avoir agi dans les délais, l'intimée répondant que la saisie n'a pas été signifiée.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que le procès-verbal de saisie attribution a été établi le 21 juin 2022.
Il est produit aux débats à la fois le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation à la date du 21 juin 2021.
Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.
Il le fait en faisant signifier au tiers un procès-verbal de saisie.
Dans la forme, ce procès-verbal doit viser expressément le titre mis à exécution et comporter un décompte de la somme réclamée en principal, intérêts et frais.
L'article R 211-11 du code de procédures civiles d'exécution énonce qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, il est acquis qu'au vu des pièces produites aux débats que le procès-verbal de saisie attribution a été fait régulièrement avec la mention de la décision et un décompte.
Il a été produit aux débats la signification électronique de cette saisie-attribution le 16 juin 2022, la signification ayant été faite à personne.
De plus, la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution a été faite le 21 juin 2022, l'huissier ayant accompli les diligences en vérifiant le nom de la société sur la boîte aux
lettres et ayant eu un contact téléphonique, il a remis un avis de passage et a envoyé la lettre contenant copie de l'acte avec le délai de recours jusqu'au 21 juillet 2022.
L'assignation aux fins de contestation de la saisie attribution a été faite le 8 août 2022, soit plus d'un mois après la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution.
A l'évidence, le premier juge aurait dû déclarer irrecevable l'action en contestation de la saisie attribution.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et l'action de la société Techni renov Corse sera déclarée irrecevable.
En conséquence, la société Techni renov sera déboutée de toutes ses demandes.
L'équité commande en l'espèce que la société Techni renov Corse soit condamnée au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia dans toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE IRRECEVABLE l'action de la société Techni renov Corse aux fins de contestation de la saisie attribution
DEBOUTE la société techni renov corse de toutes ses demandes
CONDAMNE la société techni renov corse à payer à [O] [U] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société techni renov corse aux entiers dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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