Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°580/2023
N° RG 22/03475 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PASM
CBB/MB
Décision déférée du 20 Septembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 22/01067)
Laurence Anne MICHEL
S.D.C. DE LA [Adresse 5]
C/
S.A.S. TECHNIBAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.D.C. DE LA [Adresse 5]
Représenté par son syndic la Société Anonyme Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la HAUTE-GARONNE GROUPE DES CHALETS sise à [Adresse 6] représentée par son Président Monsieur [N] [L] ;
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. TECHNIBAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Yves REGNIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SA d'HLM des Châlets es-qualités de syndic de la copropriété de la [Adresse 5] a conclu un marché de travaux avec la SASU Technibat pour un montant de 191 925,88 €.
La situation de travaux numéro 4 du 10 décembre 2018 reste impayée pour un montant de 28 940,69 € TTC, de même que les factures de travaux supplémentaires et carrelage en date du 10 décembre 2018 établies sur devis du 13 novembre 2018 pour un montant de 21'418,65 € TTC et 14.491,65 € TTC.
Une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 18 juin 2019 et le rapport a été déposé le 29 novembre 2021.
PROCEDURE
Par acte en date du 28 mars 2022, la SASU Technibat a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, la condamnation du syndicat à lui verser la somme provisionnelle de 42 096,28€ au titre du décompte établi par l'expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 septembre 2022, le juge a':
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à titre de provision à la SASU Technibat la somme de 42.096,28 € TTC ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de ses demandes reconventionnelles en paiement provisionnel au titre des travaux et des préjudices subis ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à la SASU Technibat la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens.
Par déclaration en date du 29 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 janvier 2023, le premier président a':
- débouté le syndicat de copropriété de la [Adresse 5] de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise, voire d'aménagement de l'exécution provisoire par la constitution d'une garantie, à savoir la consignation de la somme de 42 096,28 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation, ou sur un compte séquestre ouvert à la CARPA au nom du cabinet Mercié,
- l'a condamné aux dépens,
- l'a condamné à payer à la SAS Technibat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], dans ses dernières écritures en date du 2 novembre 2022, demande à la cour au visa des articles 808, 809 et 837 du code de procédure civile, de':
- infirmer l'ordonnance prononcée le 20 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ;
et, statuant à nouveau,
- débouter la SAS Technibat de l'intégralité de ses demandes, qui se heurtent à des contestations sérieuses ;
- condamner la SAS Technibat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000,00€ au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2.000,00€ au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient l'existence de contestations sérieuses en ce que les travaux facturés n'ont pas été achevés et comportent des malfaçons, l'entreprise ayant abandonné le chantier ainsi qu'il est attesté par constat d'huissier du 24 janvier 2019.
Par ordonnance en date du 18 juin 2019, le juge des référés avait débouté l'entreprise de ses demandes provisionnelles et ordonné une expertise. Il ressort du rapport du 29 novembre 2021 que le montant des inachèvements s'élève à 58.560,50€ TTC ; le montant des travaux réellement effectués s'élève en effet à 42.096,28€ TTC à dire d'expert mais considérant l'inachèvement des travaux, cette somme n'est pas exigible le contrat ne prévoyant aucun paiement d'acompte avant achèvement'; aucune modalité de paiement du prix n'a été prévue au contrat.
Si la demande en indemnisation du préjudice souffert par le syndicat des copropriétaires du fait de l'inachèvement des travaux est prématurée s'agissant de trancher une question de responsabilité, comme il a été jugé, alors, la demande provisionnelle en paiement de travaux est tout aussi prématurée et relève d'une analyse au fond.
La SAS Technibat, dans ses dernières écritures en date du 22 novembre 2022, demande à la cour au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile, de':
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu'elle a suspendu l'achèvement des travaux en raison du défaut de paiement de la situation 4 qui a été facturée ; un devis de travaux complémentaires, la commande et la fourniture de carrelage ont été acceptés de sorte que les factures y afférentes sont dues.
Elle fonde sa demande provisionnelle sur les conclusions du rapport d'expertise du 29 novembre 2021 qui n'a noté aucune malfaçon.
Après avoir opposé l'existence de malfaçons pour justifier son impayé, le syndicat oppose aujourd'hui l'absence d'accord contractuel sur le paiement d'acomptes et donc l'absence d'exigibilité des demandes. Pourtant jusque-là, le syndicat avait payé les situations au fur et à mesure de leur édition à titre d'acompte'; son ancien responsable en avait convenu dans un courrier produit aux débats du 21 mars 2019.
Le litige relatif à la responsabilité encourue en raison de l'interruption du chantier ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2022.
MOTIVATION
Suivant l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n'est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties.
Celui qui sollicite une provision doit justifier d'une obligation évidente. Et celui qui conteste devoir payer une provision doit établir le caractère manifestement évident du bien fondé de sa contestation. Il lui suffit alors d'invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l'existence de l'obligation.
Dans son rapport du 29 novembre 2021, l'expert judiciaire évalue à 194081,45€ TTC le montant des travaux réalisés par la SASU Technibat en exécution de trois devis d'un montant total de 242 327,81€ TTC de sorte que le coût des travaux inachevés s'élève à 58 560,50€ TTC dont il est reconnu qu'ils n'ont pas été facturés. Le chantier est donc inachevé mais l'expert n'a pas noté de désordres ou de malfaçon affectant la qualité des travaux exécutés.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas les conclusions du rapport mais oppose l'inexigibilité de la somme réclamée en l'absence d'achèvement des travaux et en l'absence de clause de paiement d'acompte avant achèvement inscrite dans les devis acceptés.
Or, d'une part, le défaut fautif d'achèvement des travaux peut se traduire par une demande de dommages et intérêts dans le cadre d'une action en responsabilité engagée contre l'entrepreneur. Mais une telle action ne relève pas des pouvoirs du juge des référés dans le cadre d'une demande en paiement provisionnel.
D'autre part, le syndicat des copropriétaires invoque les clauses des devis de travaux qui ne viseraient pas de paiements échelonnés en fonction de l'avancement des travaux au vu des situations émises par l'entrepreneur mais il ne produit pas ces devis de sorte qu'il ne permet pas au juge de vérifier l'existence et le contenu d'une telle clause.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le paiement échelonné de factures les 20 septembre 2018 de 38 385,17€, 9 novembre 2018 de 39 600€ et 28 novembre 2018 de 74 000€, ainsi qu'il a été recensé par l'expert pour un montant global de 151 985,17€ sur le marché de base de 242 327,81€ TTC représentant 63'% du marché alors qu'il avait été facturé 216 842,18€ soit 89,5'% du marché mais réalisé selon l'expert, que pour 194 081,45€ soit 80,09'% du chantier. De sorte que le syndicat des copropriétaires se contredit lui-même en soutenant que la créance n'est pas contractuellement exigible en l'absence de clause de paiement échelonné au fur et à mesure de l'avancement des travaux au vu de l'envoi de situation alors même qu'il a réalisé de tels paiements échelonnés et qu'il ne produit pas la clause dont il se prévaut.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une contestation de son obligation à paiement des travaux exécutés qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l'existence de cette obligation.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à verser à la SASU Technibat la somme de 1500€.
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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