Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 février 2024. 2302724
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2302724
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme D E, représentée par Me Zeitoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Montainville a délivré un permis de construire à M. C tendant à la construction d'une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montainville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la commune de Montainville, représentée par Me Malnoy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, M. et Mme B et A C, représentés par Me Lalanne, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme E, représentée par Me Zeitoun, déclare se désister de sa requête et de toute action tendant aux mêmes fins.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Lalanne, concluent à ce qu'il soit donné acte de son désistement à Mme E et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'ils portent à la somme de 3 600 euros.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Montainville conclut à ce qu'il soit donné acte de son désistement à Mme E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, Mme E déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action tendant aux mêmes fins. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montainville et de M. et Mme C présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme E.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montainville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à la commune de Montainville et à M. et Mme B et A C.
Fait à Versailles, le 23 février 2024
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral.
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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