Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 5 mars 1991 en qualité de VRP exclusif par la société Varta, a été licencié le 4 décembre 1996 ;
que le 18 juillet 1997, il a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues d'une contestation de son licenciement ; qu'il s'est désisté de cette instance en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et qu'une décision du 16 septembre 1997 lui en a donné acte ; qu'il a alors introduit la même demande, le 30 octobre 1997, devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable sa demande alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que son désistement était exclusivement motivé par l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes initialement saisi et n'était intervenu que pour lui permettre de saisir le conseil des prud'hommes territorialement compétent, sans qu'il ait manifesté d'une façon quelconque sa volonté de renoncer à sa demande ; que dès lors la cour d'appel, qui a considéré que le principe de l'unicité de l'instance s'opposait à ce qu'après l'abandon d'une première instance, une nouvelle instance soit engagée entre les mêmes parties pour le même objet, bien que le salarié n'ait jamais manifesté d'une façon quelconque sa volonté de renoncer à sa demande, a violé par fausse application l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'une première instance s'est éteinte par l'effet du désistement du demandeur, fût-ce en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction initialement saisie, l'article R. 516-1 du Code du travail fait obstacle à la recevabilité d'une demande identique devant une autre juridiction prud'homale après que le premier conseil de prud'hommes soit dessaisi ; que dès lors, la cour d'appel a fait une exacte application de la règle de l'unicité de l'instance, en déclarant irrecevable la demande présentée par M. X... devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence postérieurement au dessaisissement de la juridiction initiale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
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