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Cour d'appel, 09 janvier 2018. 16/09321

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/09321

Date de décision :

9 janvier 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1ère Chambre A ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2018 A.V N° 2018/ Rôle N° 16/09321 [W] [K] C/ L'ETAT FRANCAIS Grosse délivrée le : à :Me Raynaud Me Tarlet Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01212. APPELANTE Madame [W] [K] née le [Date naissance 1] 1964 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier RAYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE L'ETAT FRANCAIS pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat, titulaire d'un mandat légal à cet effet, [Adresse 2] représenté par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Madame Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2018, Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS, Le [Date décès 1] 2008, M.[G] [K], âgé de 24 ans, était victime d'un arrêt cardio-respiratoire, alors qu'il se trouvait hospitalisé d'office au centre hospitalier spécialisé [Établissement 1] à Marseille, en chambre d'isolement. Transféré à l'hôpital [Établissement 2] à Marseille, en unité de soins intensifs, il décédait peu après. Le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille a immédiatement diligenté une enquête pour recherche des causes de la mort et a ordonné une autopsie. L'autopsie permettait de déterminer que le décès était la conséquence d'une régurgitation alimentaire ayant entraîné une pneumonie d'inhalation. Un rapport d'expertise toxicologique révélait la présence de benzodiazépines, d'antidépresseurs et d'amphétamines, préconisant des recherches plus poussées afin d'identifier et quantifier les molécules incriminées et déterminer si elles avaient eu une incidence sur le processus mortel. Le Procureur de la République, estimant que cette expertise complémentaire n'était pas nécessaire au vu des éléments du dossier, classait la procédure le 9 juillet 2009 et ordonnait le 22 février 2010 la destruction des scellés. Mme [W] [K] a saisi le tribunal administratif de Marseille qui a ordonné une expertise sur les conditions d'hospitalisation, expertise qui n'a pas révélé de fautes. Mme [K] a saisi le doyen des juges d'instruction de Marseille d'une plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire qui a abouti le 20 janvier 2014 à une ordonnance de non-lieu. Entre temps, le 30 décembre 2013, Mme [W] [K] a fait assigner M.l'Agent Judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Marseille pour voir condamner l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice. Par jugement en date du 21 janvier 2016, prononcé de manière contradictoire, le tribunal de grande instance de Marseille a : -débouté Mme [W] [K] de l'ensemble de ses demandes, -mis les dépens à la charge de Mme [W] [K], avec distraction au profit de Me Bruno LOMBARD. Dans ses motifs, le tribunal a dit que la décision du Procureur de classer le dossier sans suite relevait de son pouvoir d'appréciation et que la destruction des scellés, plus de six mois après la décision de classement sans suite, et alors que Mme [K] n'avait pas indiqué qu'elle entendait faire reprendre des investigations, n'était pas constitutive d'une faute lourde. Par déclaration de Me Olivier RAYNAUD, avocat au barreau de Marseille, en date du 20 mai 2016, Mme [W] [K] a relevé appel général de ce jugement. Par ses dernières conclusions, déposées et signifiées par voie électronique le 20 août 2016, Mme [W] [K] demande à la cour, au visa des articles L.141-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, de : -infirmer le jugement, -dire que deux fautes lourdes imputables au service de la justice et plus précisément au parquet en la personne de M.[V] sont constituées : -ne pas avoir ordonné la réalisation des analyses toxicologiques complémentaires demandées par le Docteur [X] afin de déterminer l'incidence dans la survenance du décès de M.[G] [K] des benzodiazépines, antidépresseurs et amphétamines retrouvés, -avoir autorisé la destruction des scellés qui auraient permis la réalisation de ces analyses toxicologiques complémentaires, -dire que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, -dire que ces fautes lourdes du parquet, et donc du service de la justice, ont fait perdre une chance à Mme [W] [K] de voir la responsabilité du Centre Hospitalier Edouard Toulouse reconnue dans le décès de son fils, -dire que cette perte de chance pourra s'évaluer à 70% de l'indemnisation du préjudice moral que Mme [W] [K] aurait dû percevoir en réparation de son préjudice d'affection, -condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Mme [W] [K] la somme de 21.000 € en réparation de son préjudice moral, -condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Mme [W] [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [K] estime que le parquet de Marseille a commis deux fautes lourdes, la première n'ordonnant pas la réalisation des analyses complémentaires toxicologiques pourtant préconisées par le Dr [X] dans son rapport du 5 mai 2009, avant de décider du sort de ce dossier, la seconde en ordonnant la destruction des scellés le 22 février 2010, ce qui a empêché toute analyse complémentaire. Mme [K] considère qu'il existe un doute sur l'origine du décès de son fils, alors qu'un surdosage de médicaments ou une association inappropriée de médicaments a pu provoquer un trouble de vigilance à l'origine de l'hypoxie. Elle en conclut à la perte de chance de faire reconnaître la responsabilité du Centre Hospitalier Edouard Toulouse dans ce décès. Mme [K] estime que, même si l'article 41-1 du code de procédure pénale autorise un magistrat à ne pas conserver les scellés plus de six mois, les magistrats ont été invités par une dépêche à veiller à une conservation plus longue dans les affaires délicates. Elle fait observer qu'elle n'a appris que le 27 septembre 2009 la décision de classement sans suite du 9 juillet 2009 et qu'elle n'a pas été informée de la décision de détruire les scellés. Mme [K] estime souffrir d'un préjudice moral alors qu'elle ne saura jamais précisément ce qui est arrivé à son fils. Elle évalue ce préjudice à 30.000 €, et demande 21.000 € au titre de la perte de chance d'être indemnisée. Par leurs dernières conclusions, déposées et signifiées par voie électronique le 12 octobre 2016, M.l'Agent Judiciaire de l'Etat demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de : -dire l'appel irrecevable et infondé, -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, -débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Mme [K] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP LIZEE PETIT TARLET. M.l'Agent Judiciaire de l'Etat fait observer que le parquet de Marseille a été diligent, a fait réaliser une autopsie, une expertise anatomo-pathologique et une expertise toxicologique. Il rappelle que l'expertise toxicologique a mis en évidence la présence de benzodiazépines, d'antidépresseurs et d'amphétamines en précisant que ces dernières molécules pouvaient avoir pour origine des amines issues du processus de putréfaction, et que l'expert a émis le souhait qu'il soit procédé à des recherches plus poussées afin d'identifier et quantifier les molécules incriminées et de déterminer leur incidence sur le processus mortel, sur quoi le parquet a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'aller plus avant et a procédé au classement sans suite de l'enquête pour recherche des causes de la mort. M.l'Agent Judiciaire de l'Etat rappelle que le parquet a transmis le rapport toxicologique au conseil de Mme [K] le 24 septembre 2009 en l'informant qu'il avait procédé au classement sans suite le 9 juillet 2009. M.l'Agent Judiciaire de l'Etat fait remarquer que Mme [K] n'a pas alors demandé d'expertise complémentaire et a attendu 10 mois pour saisir le juge d'instruction. M.l'Agent Judiciaire de l'Etat fait observer que la décision de détruire les scellés a été prise plus de sept mois après la décision de classement sans suite et plus de cinq mois après avoir avisé le conseil de Mme [K] de cette décision, et que le procureur pouvait raisonnablement estimer que la conservation de scellés biologiques n'était plus utile à la manifestation de la vérité. M.l'Agent Judiciaire de l'Etat fait remarquer que les recommandations du ministère de la justice, au demeurant non impératives, visent les cas de scellés biologiques concernant des personnes non identifiées, ou concernant des personnes susceptibles d'être disparues et ne concernent pas le cas présent. M.l'Agent Judiciaire de l'Etat fait observer par ailleurs qu'aucun préjudice n'est la conséquence ni de la décision de classement sans suite ni de celle de destruction des scellés. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 24 octobre 2017. MOTIFS L'action de Mme [W] [K] est fondée sur l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire. Cet article dispose que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et que, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. En l'occurrence, Mme [W] [K] estime que, suite au décès accidentel de son fils, M.[G] [K], survenu le [Date décès 1] 2008, alors qu'il était hospitalisé d'office au centre hospitalier spécialisé [Établissement 1] à Marseille, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille aurait commis deux fautes lourdes lors de l'enquête diligentée pour recherche des causes de la mort, d'une part, en décidant de ne pas ordonner une expertise toxicologique complémentaire, d'autre part, en autorisant la destruction des scellés. Les éléments produits, procès-verbaux de l'enquête de police, établissent que M.[G] [K], né le [Date naissance 2] 1984, avait été hospitalisé d'office le 2 décembre 2008 et placé au centre hospitalier spécialisé [Établissement 1] à Marseille. Le [Date décès 1] 2008, ce dernier se trouvait en chambre d'isolement. Il avait été accompagné au réfectoire vers midi et s'était nourri avec gloutonnerie, comme c'était son habitude et avait été ensuite ramené dans sa chambre. Vers 13 h les infirmiers se sont aperçus qu'il était allongé sur le sol et se trouvait en arrêt cardio-respiratoire avec des frites écrasées sous son corps. M.[G] [K], après quelques tentatives de réanimation fut aussitôt emmené à l'hôpital [Établissement 2], en service de réanimation. Il décédera le jour même vers 15 h au service de réanimation de l'hôpital [Établissement 2] à Marseille. M.le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une autopsie, et a nommé pour ce faire les docteurs [I] et [F], médecins légistes experts près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette opération aura lieu le 22 décembre 2008. Les médecins légistes constatèrent la présence d'un enduit brunâtre au niveau des voies aériennes supérieures et trachée évoquant une régurgitation-inhalation avec possible pathologie d'inhalation à confirmer par l'analyse anatomo-pathologique et toxicologique des prélèvements. Ainsi, tant l'enquête de police que les éléments relevés par les médecins légistes évoquaient un décès survenu par régurgitation-inhalation. M.le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille ordonnera le 22 décembre 2008 une étude anatomo-pathologique par le docteur [J] [Q], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le médecin expert a observé au niveau du coeur 'un territoire de nécrose ischémique sur la face postérieure et sur la paroi septale du ventricule gauche, pouvant relever d'un mécanisme d'ischémie-reperfusion...' Il a noté que 'les poumons sont le siège d'un oedème aigu, et de lésions de bronchite et de bronchiolite diffuse' ainsi que des lésions d'anoxo-ischémie au niveau de l'encéphale. Ces éléments relevés par le docteur [J] [Q], expert, confirmaient la mort par régurgitation-inhalation, que tant les circonstances de la mort que les conclusions des médecins légistes établissaient. M.le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné également le 22 décembre 2008 une expertise toxicologique par Mme [S] [X], biologiste des hôpitaux, expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le rapport de ce biologiste, établi le 5 mai 2009, permit de mettre en évidence la présence dans le corps de feu [G] [K] de benzodiazépines, d'antidépresseurs et d'amphétamines, tout en notant qu'il était impossible d'exclure une interférence avec les amines de putréfaction. Il évoquait des analyses complémentaires pour identifier et quantifier les molécules incriminées et déterminer leur incidence sur le processus mortel. Ce rapport ne prouvait pas que des substances données dans le cadre des soins psychiatriques auraient interféré dans le processus mortel, mais n'excluait cependant pas cette possibilité, ce qu'une analyse complémentaire aurait peut-être permis. A ce stade des investigations, il appartenait à M.le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, d'apprécier s'il y avait lieu d'ordonner une expertise toxicologique complémentaire pour exclure totalement la possibilité d'une interférence des médicaments donnés dans le processus mortel. Le parquet a estimé ,après quatre investigations croisées, c'est à dire l'enquête de police, le rapport d'autopsie, l'étude anatomo-pathologique et le rapport d'expertise toxicologique, être suffisamment éclairé pour décider de classer sans suite le dossier. Les éléments réunis étaient conséquents. Au de ces enquêtes approfondies, il appartenait au Procureur de la République de statuer sur la suite à donner. C'était son pouvoir d'appréciation. C'est ainsi que le 9 juillet 2009, plus de six mois après le décès de feu [G] [K], M.le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille ordonnera le classement sans suite de ce dossier. Mme [W] [K] prendra contact avec M.le Procureur de la République par l'intermédiaire de son avocat et demandera le rapport toxicologique . Le parquet a transmis le rapport toxicologique au conseil de Mme [K] le 24 septembre 2009 en l'informant qu'il avait procédé au classement sans suite le 9 juillet 2009. Aucune demande complémentaire ne sera alors formulée par Mme [W] [K], avant de saisir le 5 juillet 2010 le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Marseille; Entre temps, et faute de demande formulée par Mme [K], M.le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille avait le 22 février 2010, sept mois après la décision de classement sans suite, autorisé la destruction des scellés. Rien ne permettait d'imaginer, à la date du 22 février 2010, 14 mois après le décès et 7 mois après la décision de classement sans suite, que Mme [K], mère du défunt, allait prendre l'initiative d'une plainte avec constitution de partie civile sur les circonstances de la mort de feu [G] [K]. Aucune faute lourde n'a été commise par M.le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, ni en s'abstenant d'ordonner une expertise toxicologique complémentaire alors qu'il s'estimait suffisamment éclairé, ni en autorisant la destruction des scellés le 22 février 2010. Le jugement ne peut qu'être confirmé. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille, Condamne Mme [W] [K] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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