Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04133 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIA6
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON/FRANCE
19 octobre 2021
RG :20/00025
[E]
C/
S.A.S. SAFE
Grosse délivrée le 07 MAI 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON/FRANCE en date du 19 Octobre 2021, N°20/00025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
né le 02 Mars 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. SAFE Prise en la personne de son représentant légal,
Défenderesse et intimée
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [O] [E] a été engagé par la Sas Safe à compter du 22 octobre 2012 en qualité de responsable d'agence, chef de service, groupe 1, emploi 2, annexe IV de la convention collective nationale des transporteurs routiers et activités auxiliaires des transports.
M. [O] [E] a été convoqué, par lettre du 29 octobre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 6 novembre 2019, puis licencié pour faute grave par lettre du 22 novembre 2019, aux motifs suivants:
« (...) Notre société a pour activité d'affréter des transporteurs pour le compte de nos clients.
Dans ce cadre, sauf circonstances exceptionnelles nous ne faisons pas appel à des sous affréteurs de façon notamment à ménager notre marge commerciale et à réduire les coûts pour notre clientèle.
Il est constant d'ailleurs que notre logiciel d'exploitation fait en principe interdiction à nos cocontractants de sous affréter les transports que nous leur confions.
En votre qualité de responsable d'agence catégorie cadre il vous appartenait d'être particulièrement vigilant en ce qui concerne le respect de notre mode de fonctionnement dans l'intérêt de notre société.
Or, il apparaît qu'entre mars et juillet 2019 vous avait décidé de faire appel à la société Alpha Destock alors que selon les renseignements susceptibles d'être obtenu sans aucune difficulté sur le site société.com il s'agit d'une société d'affrètement créé récemment avec un capital social ridicule de 1000 euros.
Vous avez décidé de confier à cette société le sous affrètement de nombreux transports pour le compte de la société Decathlon. La société Alpha Destock est ainsi devenue notre premier prestataire pour la société Decathlon pour un coût d'environ 157 000 € pour plus de 130 ordres de transport (OT).
À aucun moment vous ne vous êtes inquiété de la pérennité financière de cette société ni n'avez même pris la peine de vérifier que les transporteurs affrétés directement ou indirectement par la société Alpha Destock étaient effectivement payés.
Cette situation s'est révélée désastreuse pour notre société.
En effet il est apparu que la société Alpha Destock avait fait appel à des voituriers et des commissionnaires qu'elle n'a jamais payés. Le coût des transports affrétés par la Société Alpha Destok s'est même révélé supérieur à celui que vous aviez négocié avec elle.
Nous nous sommes ainsi retrouvés dans l'obligation de désintéresser la société KTO pour un montant de 101 000 € afin d'éviter que celle-ci ne réclame le paiement de tout ou partie de ses factures à la société Decathlon dans le cadre de la loi Gayssot et afin surtout qu'elle débloque la marchandise sur laquelle elle exerçait son droit de rétention.
La société de droit espagnol RLC nous réclame à ce jour 49 000 €. La société DB Schenker revendique 2,6 K€ de son côté pour des transports qu'elle a effectuées pour Alpha Destock.
Je vous rappelle que la société Decathlon constitue un de nos clients significatifs puisque nous réalisions avec elle jusqu'à présent de l'ordre de 1,7 M € de transports par an.
Cependant la poursuite de notre collaboration avec la société Decathlon apparaît compromise compte tenu des retards pris dans de nombreuses livraisons et des litiges qui ont été portés à sa connaissance.
De plus du fait de votre incurie nous nous sommes trouvés contraints de payer deux fois les mêmes transports confiés à la société KTO sans compter le risque de devoir désintéresser partiellement les sociétés RLC et DB Schenker.
En d'autres termes, en violation du bon sens et des règles de fonctionnement les plus élémentaires de notre société vous avez décidé de votre propre initiative de faire appel à une jeune société dont la solidité financière apparaît d'autant plus précaire qu'elle n'a pas payé d'une façon générale les voituriers auxquels elle a recouru ni les sociétés d'affrètement auxquels elle a fait appel.
Cette situation apparaît d'autant plus inacceptable qu'au surplus vous avez cru devoir donner une consigne inadmissible à la comptabilité, à savoir d'aider et de payer prioritairement les factures de la société Alpha Destock au motif qu'elle avait une gestion catastrophique de ses factures de surcroît sans même vous assurer préalablement du règlement des transports facturés par le prestataire que vous aviez choisi.
Pour couronner le tout vous ne vous êtes pas préoccupés de gérer le litige qui opposait notre société aux sous-traitants de la société alpha Destock à laquelle vous aviez décidé de faire appel. Vous avez d'ailleurs brillé par votre inaction et votre désintérêt à ce sujet.
Au total, votre légèreté blâmable eu égard à la société alpha Destock a entraîné pour l'instant une perte sèche pour notre société de 101 000 € et un risque supplémentaire de 51,6 K €, sans compter la perte de confiance de la société Decathlon qui est susceptible d'entraîner la fuite de ce client tout à fait significatif.
Ces faits sont constitutifs d'une faute grave (...)».
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 13 janvier 2020, M. [O] [E] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, a :
- dit et jugé que les faits reprochés à M. [E] fondés sur la faute grave sont prescrits,
- dit et jugé que le licenciement de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen de M. [E] à la sommme de 4 400 euros,
- condamné la société Safe au paiement des sommes suivantes :
* 13 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 320 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
* 12 613,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 758,58 euros au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
* 375,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- dit que l'ensemble des condamnations de la société Safe porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- prononcé la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la société Safe du surplus de ses demandes,
- condamné la société Safe au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Safe aux entiers dépens.
Par acte du 22 novembre 2021, M. [O] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 avril 2023, M. [O] [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel et le dire bien fondé,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il n'a pas requalifié la mise à pied et en ce qu'il a jugé le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeter l'ensemble de l'argumentaire adverse, notamment la demande d'écarter ses pièces 22, 23, et 24.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la mise à pied conservatoire doit être qualifiée de mise à pied disciplinaire,
- dire et juger que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits,
- dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer son salaire mensuel à la somme de 4 400 euros,
En conséquence,
- condamner la société Safe, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes suivantes :
* 66 000 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 613,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 13 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis,
* 1 320 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 3 758,58 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
* 375,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- dire et juger que la faute grave ne peut être retenue et en conséquence, condamner la Sas Safe, à lui payer les sommes suivantes :
* 12 613,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 13 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis,
* 1 320 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 3 758,58 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
* 375,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du 'jugement' à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil,
- prononcer la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner enfin la société requise aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que :
Sur la qualification de la mise à pied
- la mise à pied à titre conservatoire a une durée excessive et doit dès lors être qualifiée de sanction disciplinaire, en sorte que le licenciement est d'ores et déjà sans cause réelle et sérieuse suivant le principe 'non bis in idem'.
- il a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 29 octobre 2019 et l'employeur n'a pris sa décision de le licencier que le 22 novembre 2019.
Sur la prescription des faits
- les faits reprochés ayant donné lieu au licenciement pour faute grave datent des mois de mars à juillet 2019.
- la procédure de licenciement a été engagée par courrier de convocation à l'entretien préalable du 29 octobre 2019 soit plus de 2 mois après les faits reprochés.
- les échanges de courriels des 3 mai et 9 juillet 2019 attestent que depuis le mois de juillet, la société Safe était informée des difficultés.
- la société Safe n'hesite pas à faire état d'un avertissement dont il aurait fait l'objet datant de plus de 3 ans, soit du 9 décembre 2015, alors que l'article L 1332-5 du code du travail lui en fait pourtant une stricte interdiction.
- lors de l'entretien préalable, les dirigeants de la société ne lui ont pas exposé l'ensemble des griefs développés dans la lettre de licenciement.
- il ressort de l'attestation judiciaire du conseiller du salarié assermenté, l'ayant assisté lors de l'entretien préalable à son licenciement, qu'à aucun moment, il n'est reproché les faits concernant l'obligation de désintéresser la société KTO pour un montant de 101 000 euros ainsi que la société de droit espagnol.
Sur les motifs de licenciement
- il appartenait à la comptabilité de procéder à la vérification et à la validation de la procédure de sous affrètement avec la société Alpha Destocks.
- aucune procédure de ce genre n'a été mise en place, alors que celle-ci incombe exclusivement à l'attestataire de commissions de transports, à savoir M. [Z].
Cette procédure n'a été mise en place qu'en novembre 2019, après son départ.
- la société Alpha Destocks a certainement agi de façon illicite avec l'ensemble de ses clients, mais en aucun cas il ne peut être tenu pour responsable d'une telle escroquerie.
- il s'est préoccupé de solutionner les difficultés entre Alpha Destocks , Decathlon, KTO et en menant des actions régulièrement avec les dirigeants de la société Safe 84.
- en outre, les faits reprochés ne relèvent pas de son contrat de travail.
- il a toujours sollicité la validation de MM [Z] et [B] avant de demander un réglement au service comptabilité.
- de plus, il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle.
- il n'a pas travaillé avec la société Alpha Destocks entre le 30 avril 2019 et le 9 juillet 2019, la pièce n°21 produite par l'employeur ayant été amputée d'un libellé, à savoir ' Litige KTO-OT non facturés par ALPHA DESTOCK'. Il ne s'agit pas de la création d'un ordre donné à Alpha Destocks, mais de la création d'un litige.
Il produit l'extraction originale des ordres transmis à Alpha Destocks montrant que cette mention a été supprimée par l'employeur.
- il a continué à travailler avec la société Alpha Destocks après le 30 avril 2019 suite à l'autorisation de son employeur.
- à supposer les faits établis, il s'agirait alors d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes.
- cependant, lorsque l'employeur s'est trompé de qualification, le juge ne peut pas modifier cette qualification, mais seulement décider que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, sur la faute grave
- les faits reprochés datent des mois de mars à juillet 2019, soit plusieurs mois avant le licenciement, otant ainsi au licenciement le caractère de gravité.
En l'état de ses dernières écritures en date du 04 septembre 2023, contenant appel incident, la Sas Safe demande à la cour de :
Avant dire droit,
Ecarter des débats les pièces annexes produites par M. [O] [E] n°22, 23 et 24.
En droit,
- rejeter l'appel de M. [O] [E] comme non fondé.
- juger recevable et bien fondé son appel incident.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit et jugé que les faits reprochés à M. [O] [E] fondés sur la faute grave sont prescrits,
* dit et jugé que le licenciement de M. [O] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée au paiement des montants suivants :
° 13 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
° 1 320 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
° 12 613,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
° 3 758,58 euros au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire,
° 375,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire.
* dit que l'ensemble des condamnations de la Sas Safe porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
* l'a condamnée au paiement d'une somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- débouter M. [O] [E] de l'ensemble de ses fins et prétentions.
Subsidiairement,
- déclarer que le licenciement de M. [O] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse de nature disciplinaire.
- en tirer les conséquences en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et la rémunération pendant la période de mise à pied à titre conservatoire.
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter les dommages et intérêts à la somme de 13 200 euros par application de l'article L1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] [E],
- condamner M. [O] [E] à lui payer une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [E] aux dépens,
- rappeler que les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 sont d'ordre public de sorte qu'il ne peut y être dérogé.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur la prescription des faits fautifs
- elle ignorait, jusqu'au 25 septembre 2019, date à laquelle l'appelant a porté à sa connaissance une « nouvelle merde avec Alpha Destocks », que celui-ci avait en réalité continué de travailler
avec la Sarl Alpha Destocks bien que le compte de cette société ait été « notifié en rouge » et que M. [E] avait lui-même indiqué à la société Alpha Destocks : « Cette situation est purement inadmissible, le préjudice à l'image de Safe est aussi important que le préjudice financier dû aux pénalités ».
- elle ignorait aussi que les factures d'affrètement de la Sarl Alpha Destocks étaient payées sans qu'aucun contrôle du paiement des voituriers ne soit effectué par M. [E].
- les difficultés n'ont été portées à sa connaissance qu'après le 25 septembre 2019.
- elle n'a eu connaissance de la poursuite de la collaboration entre M. [E] et la société Alphe Destocks que grâce à l'email envoyé par celui-ci le 25 septembre 2019.
Sur la mise à pied conservatoire
- l'appelant a été mis à pied à titre conservatoire en même temps que la procédure de licenciement a été déclenchée.
- le salarié se réfère à une jurisprudence qui sanctionne l'engagement différé d'une procédure disciplinaire après une mise à pied prétendument conservatoire. Dans son cas, il a fait l'objet d'une mise à pied avec engagement simultané de la procédure disciplinaire.
Sur le licenciement
- elle a pour objet social d'affréter et d'organiser des transports. Afin de ménager ses marges, il lui appartient de travailler le plus possible avec des voituriers et non pas avec d'autres affréteurs qui pourraient eux-mêmes faire appel à d'autres affréteurs qui pourraient, en bout de course, faire appel à un voiturier.
- organiser des transports en cascade est de nature à faire peser un risque plus important sur la société qui a tout intérêt à traiter avec un voiturier qu'elle paie directement sans craindre que celui-ci ne se retourne contre elle-même ou l'un de ses clients en raison d'un sous-affréteur indélicat comme la Sarl Alpha Destocks.
- la société Alpha Destocks a généré un contentieux important et ceci pour des transports antérieurs au 30 avril 2019.
Malgré ce, M. [E] a persisté à travailler avec cette société.
- il n'est pas reproché à M. [E] d'avoir recouru initialement aux services de la société Alpha Destocks mais de l'avoir fait après le 30 avril 2019 et jusqu'au mois de juillet 2019, ce qui a préjudicié gravement à ses intérêts.
- contrairement à ce que soutient l'appelant, elle n'a pas les moyens de contrôler au jour le jour si les ordres de transports donnés par ses agences sont de nature ou non à lui occasionner un préjudice (elle a organisé 71692 transports en 2019).
- elle fait confiance à ses collaborateurs en général et à ses responsables d'agences en particulier.
- les factures des voituriers comme des affréteurs ne sont payées en principe qu'une fois que le transport est intervenu.
La preuve du transport est fournie par la remise de la lettre de voiture (CMR).
- M. [E] a sollicité le paiement des factures de la société Alpha Destocks par courriel du 3 septembre adressé au comptable de la société sans fournir les CMR.
Devant l'interrogation du comptable, l'appelant a indiqué « envoi moi la facture STP. Je vais la valider sans les CMR, il devrait nous les envoyer plus tard ».
Or, la société Alpha Destocks n'a jamais envoyé ces CMR. Cette société a encaissé le montant de ses factures sur instructions de M. [E] sans désintéresser ses sous-affréteurs ou les voituriers.
- M. [E] disposait de l'expérience requise pour diriger l'agence du Vaucluse. Il était déjà responsable d'une équipe de transport depuis plusieurs années avant d'être embauché.
- elle a dû indemniser la société KTO à hauteur de 101 000 euros.
La société RLC lui a réclamé la somme de 48 580 euros.
- l'appelant a décidé de lui désobéir de façon délibérée en continuant à travailler avec la société Alpha Destocks après le 30 avril 2019, malgré l'interdiction formulée par la société, interdiction respectée par l'ensemble des directeurs d'agence. Le salarié a refusé d'exécuter des directives de son employeur, ce qui est constitutif d'une faute grave.
- c'est également de façon tout à fait délibérée que M. [E] a donné comme instruction à la comptabilité de payer les factures en souffrance de la société Alpha Destocks alors même qu'il savait ne pas disposer des CMR et donc de la preuve de la bonne réalisation des transports effectués.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 septembre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 08 février 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la mise a pied
En vertu du principe dit du non-cumul des sanctions disciplinaires, un même fait ne peut faire l'objet de deux sanctions successives.
M. [E] considère que la mise à pied conservatoire du 29 octobre 2019 est en réalité une mise à pied disciplinaire.
La mise à pied conservatoire n'est pas une sanction mais une mesure provisoire à effet immédiat que l'employeur peut adopter lorsque l'agissement du salarié la rend indispensable.
Destinée à écarter le salarié de l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure de licenciement, la mise à pied conservatoire entraîne la suspension du contrat de travail et, corrélativement, une perte de salaire.
Cette mesure est en principe indissociable de l'existence d'une faute grave ou d'un comportement initialement considéré comme tel. Toutefois, le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire.
La mise à pied doit néanmoins apparaître comme nécessaire, c'est-à-dire justifiée par les circonstances.
La distinction entre mise à pied conservatoire et mise à pied disciplinaire revêt une importance essentielle au regard de la légitimité du licenciement prononcé à la suite de la suspension du contrat. Peu importe la dénomination donnée par l'employeur, le juge peut requalifier la mesure en mise à pied disciplinaire s'il estime que les critères de la mise à pied conservatoire ne sont pas réunis. Dans cette hypothèse, l'employeur est réputé avoir épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits reprochés et la règle du non-cumul de sanctions prive alors le licenciement de cause valable.
L'employeur qui notifie une mise à pied conservatoire doit immédiatement engager la procédure disciplinaire qui aboutira à la sanction, en convoquant le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Si l'employeur n'engage pas immédiatement la procédure de licenciement, et qu'il ne dispose d'aucun motif justifiant ce délai d'attente, la mise à pied sera qualifiée de sanction disciplinaire. Dès lors, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et remis en main propre du 29 octobre 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vu d'un éventuel licenciement et en même temps a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire 'compte tenu de la gravité des faits'.
La qualification donnée par l'employeur à la mise à pied ne s'impose pas aux juges, lesquels doivent rechercher au vu des circonstances si elle revêt un caractère conservatoire ou disciplinaire et ainsi qualifier la mise à pied.
La mention du caractère conservatoire de la mesure et de l'engagement concomitant ou de l'existence d'une procédure de licenciement semble essentiel pour retenir que la mise à pied est conservatoire.
La Cour de cassation exige que cette mise à pied soit décidée concomitamment à une procédure disciplinaire ou dans le même temps ou qu'elle soit suivie rapidement de l'engagement d'une telle procédure.
Pour qu'une mise à pied soit qualifiée de conservatoire, il n'est pas indispensable qu'elle soit notifiée au moment de la convocation à l'entretien préalable ; elle peut l'être à tout moment de la procédure, lors de l'entretien préalable ou même après.
En l'espèce, la mise à pied litigieuse, prise lors de l'engagement de la procédure disciplinaire, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et qualifiée de conservatoire par l'employeur, ayant été notifiée en faisant référence à la procédure de licenciement disciplinaire en cours, présentait un caractère conservatoire.
Cette lettre était parfaitement claire quant à la nature de la mise à pied, conservatoire dans l'attente du licenciement, et non disciplinaire et elle a été envoyée au moment de la convocation à l'entretien préalable, concomitamment à la procédure de licenciement.
La mise à pied conservatoire est prononcée pour le temps du déroulement de la procédure.
Aucun cumul de sanction ne saurait dans ces circonstances être retenu.
Sur la prescription des faits fautifs
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et l'employeur, qui a déjà sanctionné le salarié pour des faits fautifs, ne peut plus s'appuyer ensuite sur des faits antérieurs non sanctionnés.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature.
Ce délai de deux mois commence à courir à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits sanctionnés.
Lorsqu'une enquête interne est diligentée aux fins de mesurer l'ampleur des fautes commises par un salarié, c'est la date à laquelle les résultats de l'enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de deux mois.
Le salarié soutient que les faits reprochés datent des mois de mars à juillet 2019, l'employeur l'ayant convoqué à un entretien préalable par lettre du 29 octobre 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois pour ce faire.
L'employeur répond qu'il n'a eu connaissance des faits qu'après le 25 septembre 2019, 'date à laquelle Monsieur [O] [E] a porté à sa connaissance une « nouvelle merde avec
Alpha Destocks », que celui-ci avait en réalité continué de travailler tous azimuts avec la SARL ALPHA DESTOCKS bien que le compte de cette société ait été « notifié en rouge » et que Monsieur [O] [E] avait lui-même indiqué à la SARL ALPHA DESTOCKS :
« Cette situation est purement inadmissible, le préjudice à l'image de Safe est aussi important que le préjudice financier dû aux pénalités ».'
La société Safe produit :
- le courriel adressé par M. [E] à MM [Z] et [B] le 25 septembre 2019 à 14h04, ainsi libellé :
'Objet : Alerte SAFE : Payement issues carrier Decathlon - Alpha Decostock
Salut à tous les deux
Nous avons à nouveau une merde avec Alpha Destock...
Malgré qu'il ai fait preuve de bonne foi et nous ai montrer patte blanche pour le redémarrage.
Je m'occupe de lui cet après midi et [W] s'organise différemment.
J'ai déjà eu [R] au téléphone pour le rassurer et vais communiquer avec lui par écrit cet après midi.
Meilleures salutations'
Ce courriel fait suite à celui adressé par M. [H] de Decathlon, à M. [E] et M. [P] de Décathlon, le même jour à 12h39 :
'Objet : Alerte SAFE : Payment issues carrier Decathlon - Alpha Decostock
Bonjour [O],
Je viens de recevoir une grosse de mes collègues concernant ce transporteur que vous avez utilisez sur nos lignes.
Suite à une démarrage de prospection par mes collègues, ce partenaire nous évoque qu'il n'a pas été payé depuis plusieurs mois.
1. Merci de nous rassurer sur le contenu du message ci dessous et sur le règlement de tous les transports
2. Comme déjà évoqué, le mise en ligne régulière de nos ligne sur la bourse au fret n'est pas acceptable dans nos organisations.
Par avance merci de revenir vers moi au plus vite.'
- le courriel de M. [E] à Mmes [J] et [F], dont copie à MM [Z], [B] et [D], du 26 septembre 2019 à 12h33 :
'Objet : RE: paiement Flux au départ de [Localité 6] - Decathlon
[C] bonjour,
Faisant suite à notre conversation, je vous demande de bien vouloir établir une facture au nom de notre société, Safe [Adresse 3] fr[Localité 4] - FR 75 450 726 138.
Nous nous substituons à Alpha Destock dans le règlement des factures échues pour un montant de 44200-11750€=32450€.
Cette somme vous sera versée dès cette après-midi, ce qui va vous permettre de mettre les trois caisses en livraison dès demain matin, s'il vous plait.
Pouvez vous par ailleurs nous établir le détail des transports que ce paiement soldera, s'il vous plait.
Concernant les factures non échues, nous fonctionnerions de la même façon si un problème survenais de nouveau.
Nous souhaitons mettre fin dès ce jour à ce problème indépendant de votre volonté, afin que notre client soit livré dès demain.
Nous restons à votre disposition.
Meilleures salutations.'
Cet email faisait suite à celui de Mme [J] de Tailormade logistics, adressé à M. [E], le 25 septembre 2019 à 17h54, dont copie à Mme [F] de Tailormade logistics :
'Objet : RE: paiement Flux au départ de [Localité 6] - Decathlon
Importance : Haute
Bonsoir,
En annexe le relevé de compte actuel de la société ALPHA DESTOCKS : factures ouvertes 65.900 € et le montant des factures échues 44.200 € (factures jusqu'au 31/8).
Sans preuve de virement les containers restent toujours bloqués.
A votre disposition.'
La cour relève que l'employeur soutient n'avoir eu connaissance de la poursuite de la collaboration entre M. [E] et la société Alpha Destocks que grâce à l'email envoyé par celui-ci le 25 septembre 2019.
Il ajoute dans son argumentation relative au motif du licenciement qu' 'il n'est pas reproché à Monsieur [O] [E] d'avoir recouru initialement aux services de la SARL ALPHA DESTOCKS mais de l'avoir fait après le 30 avril 2019 et jusqu'au mois de juillet 2019.'
Or, la lettre de licenciement reproche précisément au salarié, non d'avoir poursuivi une relation contractuelle avec la société Alpha Destocks après le 30 avril 2019, mais bien d'avoir fait appel à cette société entre mars et juillet 2019.
La lettre de rupture ne fait aucune référence à une quelconque interdiction notifiée au salarié de poursuivre ses relations avec la société Alpha Destocks après le 30 avril 2019.
La connaissance par l'employeur des faits fautifs doit concerner les griefs reprochés au salarié dans la lettre de rupture, à savoir :
- faire appel à la société Alpha Destocks, créée récemment avec un capital social ridicule de 1000 euros, sans s'inquiéter de la pérennité financière de cette société,
- d'avoir donné 'au surplus' une consigne inadmissible à la comptabilité, 'à savoir d'aider et de payer prioritairement les factures de la société Alpha Destock au motif qu'elle avait une gestion catastrophique de ses factures de surcroît sans même vous assurer préalablement du règlement des transports facturés par le prestataire que vous aviez choisi.'
- de ne pas s'être 'préoccupés de gérer le litige qui opposait notre société aux sous-traitants de la société alpha Destock à laquelle vous aviez décidé de faire appel. Vous avez d'ailleurs brillé par votre inaction et votre désintérêt à ce sujet.'
Le salarié produit en pièce n°17 , un email adressé le 3 mai 2019 à Alpha Destocks, dont copie à MM [Z] et [B], ainsi libellé :
'Objet : Litige retard livraison campagne de publicité - INTERMARCHE MAI 1
Catégorie : catégorie rouge
Bonjour Messieurs [Y] et [I],
Je fais suite à nos différents échanges concernant les problèmes de retard de livraison des 6 camions de groupage que nous vous avions confiés au départ de [Localité 7] imprimerie Manchecourt. La totalité des 158 palettes devaient étre livré au maximum le 25/04/2019, conformément à nos ordres de transport et nos accords.
Vous n'avez effectué aucunes livraisons en temps en en heure, la plupart des livraisons faites par votre compte ayant été faite le 02/05/2019.
De plus, nous avons été contraints de nous substituer à vous dans l'exécution de bon nombre de livraisons, en mettant trente-six express en place et deux transferts, le 30/04/2019, 01/05/2019 et 02/05/2019.
Veuillez noter que nous avons été contraints de mettre ses transports en express en place car vous nous avez informé en date du 30/04/2019 que de 80 palettes étaient restées à vos quais d'[Localité 8].
Puis nous avons découvert le 01/05/2019, que 10 d'entre elles étaient encore à vos quais.
Enfin le 02/05/2019, nous avons procéder au transfert des palettes dévoyées.
A ce titre, nous vous demandons :
* L'annulation de la facturation de la totalité des six ordres de transport initiaux, pour la somme de 6100€ ht...
* La prise en compte des 36 express et 2 transferts mis en place par nos soins, pour la somme de 20908€ ht.
Ces sommes ne couvrent absolument pas les éventuelles pénalités encourues de la part de notre client pour retard de livraison et non distribution des prospectus.
L'image de notre entreprise auprès de notre premier client a été par ailleurs fortement dégradé, aux vues de la qualité de la prestation fournie.
Souhaitant que vous preniez la mesure de l'importance du préjudice subi, veuillez nous donner votre accord par retour de mail.
Nous nous engageons à procéder à la compensation de ces factures sur vos encours, ceci en trois échéances.
Meilleures salutations.'
Ce courriel ayant été adressé en copie à MM [Z] et [B] (signataires des lettres de convocation à entretien préalable et de licenciement), l'employeur ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance d u premier grief (avoir fait appel à la société Alpha Destocks), avant le 25 septembre 2019.
Il en résulte que l'employeur a eu connaissance de ces faits au plus tard le 3 mai 2019.
La lettre de convocation à l'entretien préalable étant datée du 29 octobre 2019, la procédure de licenciement a été engagée après l'expiration du délai de deux mois de l'article L 1332-4 du code du travail.
Le premier grief est dès lors prescrit.
Concernant le deuxième grief (avoir donné 'au surplus' une consigne inadmissible à la comptabilité, 'à savoir d'aider et de payer prioritairement les factures de la société Alpha Destock au motif qu'elle avait une gestion catastrophique de ses factures de surcroît sans même vous assurer préalablement du règlement des transports facturés par le prestataire que vous aviez choisi.'), l'employeur produit un échange de courriels du 3 septembre 2019 :
- M. [D] à M. [E] à 16h10 :
'Objet : alpha destock
Salut [O],
alpha Destock m'envoie une facture avec un gros montant mais il n'a aucune CMR, il m'a juste fait une attestation.
Est ce que t'as eu des retours du client ' Est ce que valide la facture en espérant qu'Alpha m'envoi les CMR plus tard '
Merci'
- M. [E] à M. [D] à 16h16 :
'Envoi mpi la facture stp
Je vais la valider sans les CMR il devrait nous les envoyer plus tard'
La lettre de convocation à entretien préalable étant du 29 octobre 2019, la procédure de licenciement a été engagée dans le délai de deux mois de l'article L 1332-4 du code du travail.
Concernant le troisième grief (de ne pas s'être 'préoccupés de gérer le litige qui opposait notre société aux sous-traitants de la société alpha Destock à laquelle vous aviez décidé de faire appel. Vous avez d'ailleurs brillé par votre inaction et votre désintérêt à ce sujet.'), le courriel de M. [E] à Mmes [J] et [F], dont copie à MM [Z], [B] et [D], du 26 septembre 2019 à 12h33 montre que le premier a tenté de gérer le litige avec la société Tailormade Logistics :
'Objet : RE: paiement Flux au départ de [Localité 6] - Decathlon
[C] bonjour,
Faisant suite à notre conversation, je vous demande de bien vouloir établir une facture au nom de notre société, Safe [Adresse 3] fr[Localité 4] - FR 75 450 726 138.
Nous nous substituons à Alpha Destock dans le règlement des factures échues pour un montant de 44200-11750€=32450€.
Cette somme vous sera versée dès cette après-midi, ce qui va vous permettre de mettre les trois caisses en livraison dès demain matin, s'il vous plait.
Pouvez vous par ailleurs nous établir le détail des transports que ce paiement soldera, s'il vous plait.
Concernant les factures non échues, nous fonctionnerions de la même façon si un problème survenais de nouveau.
Nous souhaitons mettre fin dès ce jour à ce problème indépendant de votre volonté, afin que notre client soit livré dès demain.
Nous restons à votre disposition.
Meilleures salutations.'
Cet email faisait suite à celui de Mme [J] de Tailormade logistics, adressé à M. [E], le 25 septembre 2019 à 17h54, dont copie à Mme [F] de Tailormade logistics :
'Objet : RE: paiement Flux au départ de [Localité 6] - Decathlon
Importance : Haute
Bonsoir,
En annexe le relevé de compte actuel de la société ALPHA DESTOCKS : factures ouvertes 65.900 € et le montant des factures échues 44.200 € (factures jusqu'au 31/8).
Sans preuve de virement les containers restent toujours bloqués.
A votre disposition.'
La lettre de convocation à entretien préalable étant du 29 octobre 2019, la procédure de licenciement a été engagée dans le délai de deux mois de l'article L 1332-4 du code du travail.
En définitive, seul le premier grief est prescrit et ne sera pas retenu.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La cour ayant retenu deux griefs, il convient de les examiner :
Avoir donné 'au surplus' une consigne inadmissible à la comptabilité, 'à savoir d'aider et de payer prioritairement les factures de la société Alpha Destock au motif qu'elle avait une gestion catastrophique de ses factures de surcroît sans même vous assurer préalablement du règlement des transports facturés par le prestataire que vous aviez choisi.'
Ce grief est démontré par l'échange de courriels entre M. [E] et M. [D] du 3 septembre 2019 repris supra.
M. [E] soutient que la pièce n°23 correspondante est 'un montage grossier fait informatiquement pour laisser croire qu'il s'agirait d'un courriel'.
Pour autant, la cour observe que le salarié n'a aucunement déposé plainte pour faux en écriture de sorte que cet échange d'emails sera retenu.
La CMR permet de vérifier notamment que le destinataire a bien réceptionné les marchandises, avec ou sans réserves. Elle permet ainsi, dans le cas d'un afrètement, de payer le transporteur en l'absence de litige avec le destinataire.
En l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté que M. [E] a décidé de valider une facture importante de la société Alpha Destocks sans CMR.
Tenant les précédents litiges avec cette société tels que repris ci-dessus, M. [E] a agi avec une légèreté blâmable, les conséquences financières pour l'employeur étant significatives.
Il apparaît en effet que dès le 25 septembre suivant, M. [E] a alerté MM [Z] et [B] sur une nouvelle 'merde' avec Alpha Destoks.
Le 26 septembre 2019, M. [E] indiquait à la société Tailormade Logistics que la société Safe se substituait à Alpha Destocks dans le réglement des factures échues pour un montant de 32450 euros, ajoutant que pour les factures non échues, la société Safe se substituerait également en cas de problème.
L'employeur produit à ce titre un protocole d'accord avec la société Tailormade Logistics du 9 octobre 2019 dans lequel il est précisé que :
- la société Safe a sous-traité des transports de marchandises pour Décathlon à la société Alpha Destocks, laquelle a commissionné Tailormade Logistics pour les réaliser,
- la société Tailordmade n'a été réglée par Alpha Destocks que de 11700 euros sur les 132700 euros de transports facturés (80 transports ayant été effectués),
- Tailormade retient 3 containers de marchandises dont Safe doit obtenir la livraison pour Décathlon dans les meilleurs délais,
- Safe s'engage ainsi à régler sans délai , en lieu et place de la société Alpha Destocks, une somme de 101000 euros à Tailormade, contre quittance subrogative de cette dernière,
- Tailormade s'engage à transporter sans délai les marchandises contenues dans les trois containers à Décathlon.
Le dossier de l'employeur comporte également des courriels en pièce n°13 sur un litige entre une société de transport espagnole (transports RLC) et la société Alpha Destocks pour une somme de 48580 euros.
Il résulte de ces éléments que la négligence fautive de M. [E] a entraîné un préjudice financier important pour la société Safe, outre une atteinte à son image et à sa réputation, justifiant, de ce seul fait, la rupture immédiate du contrat de travail.
Il convient également de tenir compte des fonctions de M. [E], à savoir responsable d'agence, et ce depuis le 1er décembre 2012, de sorte que celui-ci ne peut venir invoquer une quelconque insuffisance de formation.
Il ne peut de plus s'agir d'une insuffisance professionnelle, la cour étant tenue par le motif disciplinaire retenu par l'employeur, motif ayant été déclaré fondé.
Ne pas s'être 'préoccupés de gérer le litige qui opposait notre société aux sous-traitants de la société alpha Destock à laquelle vous aviez décidé de faire appel. Vous avez d'ailleurs brillé par votre inaction et votre désintérêt à ce sujet.'
Le courriel de M. [E] du 26 septembre 2019 à Tailormade Logistics montre que le salarié a tenté de gérer le conflit entre cette société et Alpha Destocks.
Concernant la société de transports espagnole (RLC), M. [E] a écrit à MM [B] et [Z] le 4 octobre 2019 en ces termes :
'J'ai eu [R] (Décathlon) quelques minutes au téléphone.
Il souhaite que vous puissiez communiquer avec lui sur l'aspect de la libération des caisses, puis sur le réglement de la défaillance financière.
Si vous n'arrivez pas à le joindre cet après-midi, car il doit s'absenter, pouvez-vous lui écrire '
Meilleures salutations'
La cour relève que l'employeur ne donne aucune précision sur les diligences que M. [E] aurait dû réaliser à ce titre, le litige avec la société Tailormade montrant qu'un accord transactionnel ne pouvait être décidé et signé que par les dirigeants de la société Safe.
Ce grief ne sera dès lors pas retenu.
En définitive, il apparaît que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave de sorte que le jugement querellé sera réformé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [O] [E] de toutes demandes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne M. [O] [E] à payer à la Sas Safe la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,