Cour de cassation, 07 juin 1995. 91-45.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.270
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mme Jeannine Z..., née A..., demeurant à Poulazen, Guipavas (Finistère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 17 septembre 1991), Mme X... a été engagée en qualité d'ouvrière-coiffeuse le 18 janvier 1972 par M. Y... ;
qu'à la suite de la rupture du contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui par adoption des conclusions de l'expert avait pour déterminer les sommes dues au titre des heures supplémentaires, retenu un horaire de base d'équivalence de 45 heures 52 minutes et un horaire effectif de 45 heures, ce dont il résultait que la salariée n'avait effectué que 1 heure 08 minutes supplémentaires par semaine et a néanmoins condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire calculé pour la période du 1er mars 1982 au 31 décembre 1984 sur la base de 4 heures 52 supplémentaires, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, et de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que par adoption des motifs du jugement dont il sollicitait la confirmation, M. Y... faisait valoir qu'il n'avait pas refusé d'appliquer le coefficient hiérarchique revendiqué mais s'en était remis au conseil de prud'hommes, saisi dès le 3 mars par Mme X... sur ce point pour trancher le litige ;
qu'en analysant en une faute grave le comportement de l'employeur, sans tenir compte de la légitimité au regard de la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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