Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00506 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAUL
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [P]
C/
[Adresse 11]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Azilis BECHERIE-LE COZ, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant formulaire réceptionné le 5 février 2021, Monsieur [Y] [P] a déposé auprès de la [14] une première demande, aux termes de laquelle il sollicitait le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que l’attribution d’une carte mobilité inclusion CMI, mention « stationnement ».
Après examen de la demande, l’équipe d’évaluation pluridisciplinaire de la [14] a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 790 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle a en conséquence proposé un refus de l’AAH.
Suivant décision du 4 octobre 2022, notifiée par courrier du 5 octobre 2022, la [9] ([6]) a entériné les propositions de l’équipe d’évaluation. Par une décision du même jour, également notifiée le 5 octobre 2022, Monsieur [P] s’est vu attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([16]) ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la période du 4/10/2022 au 30/09/2032.
Par courrier daté du 20 novembre 2022, Monsieur [P] a formé un recours gracieux contre la décision refusant l’octroi de l’AAH.
Après réévaluation de la situation, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision et rejeté la demande de Monsieur [P], suivant décision du 5 octobre 2023, notifiée le même jour.
Par requête adressée par courrier recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 5 juin 2024, Monsieur [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.
Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil qui se réfère expressément à ses conclusions, demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondé le recours de Monsieur [P],Dire et juger que Monsieur [P] présente un taux de capacité prise entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable à l’accès à la loi,Accorder à Monsieur [P] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 5 février 2021,A titre subsidiaire : à compter du 1er mars 2021,
Infirmer la décision rendue par la [13] refusant à Monsieur [P] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que la décision du 5 octobre 2023 confirmant ce suite au recours administratif préalable obligatoire de Monsieur [P],Condamner la [13] à verser à Monsieur [P] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi la somme de 5000 €,Condamner la [13] à verser à Me Géraldine MARION la somme de 2000 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,Condamner la [13] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Débouter la [13] de toutes ses demandes fins et conclusions.En réplique et suivant observations écrites adressées le 30 août 2024 que son représentant soutient oralement, la [14] prie quant à elle le tribunal de :
- confirmer que M. [P] présente bien un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %,
- confirmer que M. [P] ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’emploi,
- confirmer les décisions de la [6] en date du 09/10/2023 en ce qu’elle refuse le bénéfice de l’Allocation adulte handicapée au requérant,
- rejeter les prétentions de la partie adverse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter la demande de dommages-intérêts formulées par M. [P] et son conseil,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, “ Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
Aux termes de l’article R.142-1 A du Code de la sécurité sociale, “[...] III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, il est établi que la décision refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés a été notifiée à Monsieur [P] par la [14] par lettre datée du 9 octobre 2023.
Le courrier de notification précise expressément que son destinataire dispose d’un délai de deux mois pour contester la décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
En saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES par requête adressée par courrier recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 5 juin 2024, Monsieur [P] a à l’évidence largement outrepassé le délai de deux mois dans lequel sa saisine devait s’inscrire. Cependant, faute pour la [13] de produire l’accusé de réception du courrier de notification du 9 octobre 2023, la date de réception de ce courrier par le requérant ne peut être établie de manière certaine. Il n’est donc pas possible de fixer le point de départ du délai de mois,
Il convient en conséquence de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [P] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes.
Sur la demande d’AAH :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes de l'article D. 821-1-2 du même code "Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, la [13] a retenu dans sa décision du 4 octobre 2022, confirmée le 5 octobre 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % correspondant à l’existence d’une gêne notable dans la vie sociale avec une autonomie néanmoins conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Monsieur [P] ne critique pas le taux ainsi retenu de sorte qu’est en litige la seule question de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant précisé qu’il appartient au tribunal de statuer et d’apprécier les conditions à la date de dépôt de la demande, soit le 2 février 2021.
Il sera d’emblée précisé que toutes les pièces médicales produites par le requérant postérieures à la décision contestée soit le 5 octobre 2023 ne pourront être prises en compte : une partie des documents constituant la pièce n°2, les pièces n° 4, n° 8 à 14, n° 16 à 19.
En l’occurrence, Monsieur [P] est suivi depuis août 2018 pour un purpura thrombopénique idiopathique pris en charge au titre d’une affection longue durée exonérante du ticket modérateur. Il se déclare sans emploi depuis le 1er janvier 2020. Il perçoit le RSA depuis 2020. Père de deux enfants mineurs qu’il accueille en résidence alternée, il perçoit des prestations familiales et sociales (APL). Il se plaint de douleurs invalidantes, sous formes de poussées deux à trois fois par mois, sur des durées allant de 4 à 7 jours.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’il a été en arrêt de travail sur les périodes suivantes :
du 21/12/2020 au 2/01/2021
du 14/01/2021 au 29/01/2021
du 30/01/2021 au 26/02/2021
du 24/03/2021 au 2/04/2021
du 21/10/2021 au 29/10/2021
du 18/11/2021 au 26/11/2021
du 24/04/2022 au 6/05/2022
du 9/08/2022 au 20/08/2022.
Il produit une attestation de [15] du 15 janvier 2024 faisant apparaître qu’il a été embauché sous contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent du 1er décembre 2023 au 15 janvier 2024 et qu’il a travaillé 15 heures en décembre 2023.
Les seuls documents médicaux que le tribunal peut retenir sont trois attestations établies en septembre 2023 par deux kinésithérapeutes et un médecin psychiatre :
Monsieur [B] kinésithérapeute certifie le 21 septembre 2023 que Monsieur [D] a eu 10 séances de rééducation du 21/12/22 aun24/01/2021 pour son épaule gauche et 8 séances du 20/01/2023 au 16/02/2023 pour son genou gauche, lesdites séances n’ayant apporté « aucune amélioration significative ».Madame [S], kinésithérapeute, certifie le 21 septembre 2023 que Monsieur [P] a bénéficié de séances de kinésithérapie du 14/09/2022 au 16/12/2022 dans le cadre d’une rééducation du genou gauche (syndrome de la bandelette ilio-tibiale) .Le Dr [J], psychiatre au [7] atteste le 28/09/2023 que Monsieur [P] est suivi au [8] [Adresse 10] depuis janvier 2021 pour « une pathologie anxieuse et dépressive ». Il est précisé que « l’évolution demeure perfectible, avec la persistance d’une symptomatologie perturbant le fonctionnement quotidien » ; un traitement médicamenteux (Brintellix et Mirtazapine) est en place.
Monsieur [P] soutient qu’en raison des deux pathologies (purpura rhumatoïde et syndrome anxiodépressif), la restriction d’accès à l’emploi est substantielle et s’inscrit en outre dans le long terme. Il considère donc qu’à la date de la demande formée auprès de la [13], il présentait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi qui justifiait le bénéfice de l’AAH.
Il ajoute que les possibilités d’accès à l’emploi ouvertes par la [16] ne sont pas adaptées à sa situation personnelle et que s’il s’est rendu à une réunion d’information cela na débouché sur aucun dispositif dédié à l’insertion professionnelle.
De son côté, la [13] fait valoir que Monsieur [P], âgé de 43 ans et titulaire d’un diplôme de management en logistique obtenu en 2007, bénéficie d’une RQTH qui lui permet de bénéficier de dispositifs dédiés à l’insertion professionnelle, d’aménagements des horaires et du poste de travail, de soutiens spécialisés pour la recherche d’emploi au sein notamment des services du réseau [5], et d’accéder à la Fonction publique. Elle constate que Monsieur [P] ne s’est pas saisi de ces opportunités. Elle souligne en outre que la visite médicale et l’entretien infirmier organisés à la [13] les 30/08/20022 et 19/09/2023 n’ont pas démontré que Monsieur [P] était dans l’impossibilité d’exercer un emploi sur au moins un mi-temps et que les échanges avec les deux professionnels ont en revanche mis en exergue que celui-ci n’était pas dans une démarche active d’insertion professionnelle.
Il sera par ailleurs observé qu’il ressort du formulaire de demande renseigné par Monsieur [P] que celui-ci a le permis de conduire, qu’il possède un véhicule et est mobile dans un périmètre inférieur à 15 km. Les renseignements résultent exclusivement de ses déclarations car il n’a pas joint de certificat médical à sa demande, ni le questionnaire normalement renseigné par le médecin.
Au vu de ces éléments, force est de constater que les documents versés aux débats ne suffisent pas à dresser un tableau clinique qui caractériserait une situation médicale empêchant toute activité professionnelle, même aménagée et même à mi-temps au moins.
Il convient en effet de rappeler que la restriction à l’emploi ne se limite pas au poste précédemment exercé mais s’envisage par rapport à l’employabilité au sens large, l’allocation aux adultes handicapés étant accordée, outre la condition du taux, lorsque la personne se trouve dans l’impossibilité de se procurer un quelconque emploi.
Faute pour Monsieur [P] de produire des éléments justificatifs, contemporains de la date d’appréciation du litige, permettant de caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il doit être considéré qu’à la date de la demande, il ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’AAH, de sorte qu’il sera débouté de son recours et de toutes ses autres demandes.
Il sera toutefois précisé que l’évolution éventuellement défavorable de sa situation de santé lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la [13].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [P], partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que Monsieur [Y] [P] ne justifie pas, à la date de la demande du 5 février 2021, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de son recours,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens.
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente