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Tribunal Administratif d'Amiens, 12 décembre 2024. 2403379

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2403379

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. C, représenté par Me Ilie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer un certificat de résident. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 juillet 2002 est entré sur le territoire français le 23 décembre 2018 muni d'un visa court séjour. Le 3 janvier 2023, il a sollicité sa régularisation au regard du droit au séjour en se prévalant de sa qualité d'étudiant. Par un arrêté du 25 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation par la présente requête, le préfet de l'Aisne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. M. B fait valoir qu'il a obtenu son baccalauréat spécialité " Gestion administration " le 1er juillet 2022, puis un brevet de technicien supérieur (BTS) mention " services - comptabilité et gestion " le 28 juin 2024. En outre, le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche sur un poste de comptable. Outre que ces éléments ne suffisent pas à attester de la qualité de l'insertion de l'intéressé dans la société française, il est constant que cette promesse d'embauche est postérieure à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant à charge, et que ses parents ainsi que son frère se maintiennent également en situation irrégulière en France. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de l'Aisne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lebdiri, président, M. Richard, premier conseiller, M. Fumagalli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. Le président, Signé S. Lebdiri Le rapporteur, Signé E. Fumagalli La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403379

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