Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/03999 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5PI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [F]
Me Mathilde CAUSSADE
EPS [3]
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 28 Juin 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [F]
Actuellement hospitalisé à EPS [3]
non comparant, représenté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168
APPELANT
ET :
M. LE PREFET DE
LE DIRECTEUR DU EPS [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 28 Juin 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [F], né le 21 septembre 1980 à [Localité 4], fait l'objet depuis le 9 juin 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de l'E.P.S [3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 12 juin 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de l'E.P.S [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 21 juin 2023 par Monsieur [R] [F].
Monsieur [R] [F] et l'établissement Erasme ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 26 juin 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 28 juin 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, M. [R] [F] et le centre hospitalier Erasme n'ont pas comparu, M. [R] [F] ayant indiqué ne pas vouloir se rendre à l'audience, suivant courrier versé aux débats, ce qui constitue une circonstance insurmontable.
Le conseil de Monsieur [R] [F] a renoncé à son moyen relatif à l'absence de délégation de signature, celle-ci ayant été versé aux débats et a maintenu ses moyens relatifs à la notification tardive de la décision d'admission, à l'absence d'information du tiers et à l'information tardive de la commission départementale des soins psychiatriques.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur le moyen relatif à la notification tardive de la décision d'admission
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, la décision d'admission est datée du 9 juin 2023 et elle n'a été notifiée que le 13 juin 2023, ce qui constitue une irrégularité.
Néanmoins, lorsqu'il est hospitalisé le 9 juin 2023, il est indiqué sur le certificat médical initial que Monsieur [R] [F] présente des troubles du comportement avec menaces et violences envers son ex-compagne, que le discours est décousu, qu'il a une logorrhée intarissable et une excitation psychomotrice pendant l'entretien, le médecin concluant qu' « il existe un péril imminent pour sa santé ». Le 10 juin 2023, il est indiqué sur le formulaire de notification des droits que ce dernier est dans l'impossibilité de signer, ce qui est confirmé dans le certificat des 72 heures où le médecin précise : le contact est marqué par une irritabilité et une agressivité fluctuante. Persistance d'une accélération psychomotrice et du discours. Absence de critique de l'interruption de son traitement, ainsi que des menaces et violences rapportées par sa compagne. Absence de conscience des troubles et refus de l'hospitalisation. Ces éléments expliquent la raison pour laquelle la notification de la décision d'admission a été différée. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen relatif à l'absence d'information du tiers
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (...)
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est constant que l'absence de recherche de tiers dans les 24 heures en cas de procédure de péril imminent ne fait pas nécessairement grief. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
S'il est indiqué sur le certificat médical initial du docteur [B], 'pas de tiers disponible 10h30', cette mention ne saurait suffire à expliquer l'absence de recherche de tiers par l'hôpital dans les 24 heures de l'admission d'un patient sous le régime du péril imminent. Cela n'a pas été effectué en l'espèce.
Néanmoins, compte tenu des troubles décrits dans le certificat médical initial (Monsieur est examiné en garde à vue à la suite de troubles du comportement avec menaces et violences envers son ex-compagne. Le discours est décousu. Logorrhée intarissable. Excitation psychomotrice pendant l'entretien) qui justifie une mesure de péril imminent, il n'en ait résulté aucun grief pour Monsieur [R] [F], celui-ci se trouvant en danger lorsqu'il a été hospitalisé. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen relatif à l'information tardive de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi.
En l'espèce, la commission a été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à l'hospitalisation de Monsieur [R] [F] le 28 juin 2023.
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce, il ressort du dossier que dans les droits expressément notifiés à Monsieur [R] [F], figure le droit pour lui de saisir la commission départementale des soins psychiatriques avec l'adresse mentionnée sur le document.
De plus, Monsieur [R] [F] a été également informé lors de cette notification qu'elle pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Monsieur [R] [F] et le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 9 juin 2023 et les certificats et avis suivants des 10, 12 et 16 juin 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [R] [F]. L'avis médical motivé du 26 juin 2023 du docteur [O] indique : « patient hospitalisé suite à des troubles du comportement à type d'hétéro agressivité dans un contexte de rechute maniaque avec consommation d'alcool.
Le séjour hospitalier a été marqué jusqu'à présent par une instabilité de l'humeur avec une irritabilité
et la nécessité de temps en isolement.
Actuellement, l'humeur reste encore peu labile, mais le comportement est moins impulsif.
Le discours est mieux organisé, avec un début de critique de son état.
Le traitement thymorégulateur n'est pas encore à dose efficace, nécessitant une augmentation progressive pour une benne tolérance. Le patient comprend un peu mieux la nécessité de ce temps de stabilisation médicamenteuse avant une sortie de l'hôpital ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [R] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de Monsieur [R] [F] recevable,
Rejette les moyens d'irrégularité soulevés,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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