Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20631 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2H7
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Décembre 2022 -Conseil de l'ordre des avocats du VAL DE MARNE
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU VAL-DE-MARNE
Tribunal Judiciaire de Créteil
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent CARUSO , avocat au barreau de l'Essonne
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIREMENT
SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE
[Adresse 1]
Représenté par Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 128
FÉDÉRATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëlle PASQUIER de la SELEURL EMBASE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Axel CALVET, avocat au barreau du Val d'Oise
L'UNION DES JEUNES AVOCATS DU BARREAU DU VAL DE MARNE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Gaëlle PASQUIER de la SELEURL EMBASE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Axel CALVET, avocat au barreau du Val d'Oise
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU VAL-DE-MARNE EN LA PERSONNE DE ME EDOUARD BILLAUX, avisé
Palais de Justice de Créteil
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Mars 2023, ont été entendus :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, en son rapport ;
- Me Didier LIGER avocat représentant le syndicat des avocats de France, qui a demandé que l'audience soit publique, en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
- Me Laurent CARUSO, avocat représentant le conseil de l'ordre des avocats du Val-de-Marne en ses observations ;
- Me Axel CALVET, avocat représentant la Fédération nationale des unions de jeunes avocats et l'union des jeunes avocats du barreau du Val-de-Marne, en ses observations ;
- Me Edouard BILLAUX, bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne, en ses observations
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Au cours de l'année 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a mis en place une nouvelle politique pénale consistant notamment à proposer des procédures de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sur déferrement avec incarcération immédiate.
Selon motion en date du 15 décembre 2022, le conseil de l'ordre du barreau du Val-de-Marne a exprimé le refus de principe de la CRPC sur déferrement avec incarcération immédiate et décidé par conséquent 'qu'à compter du lundi 19 décembre 2022, l'avocat de permanence n'interviendra pas à chaque fois qu'une peine assortie d'une incarcération immédiate sera requise, considérant qu'une telle peine doit faire l'objet d'un débat devant une formation de jugement.'
Cette motion a été notifiée le 16 décembre 2022 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil.
Par déclaration reçue par le directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Paris le 22 décembre 2022, le procureur général a formé, en application de l'article 19, alinéa 1, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version en vigueur depuis le 16 septembre 1972, et des articles 14 et 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, un recours tendant à la nullité de cette décision.
Suivant mandat donné par son bureau en date du 6 mars 2023, le Syndicat des avocats de France (Le SAF), représenté par sa présidente, Mme [Z] [W], est intervenu volontairement à titre accessoire à la procédure le 19 mars 2023.
Le 20 mars 2023, la Fédération nationale des unions des jeunes avocats ( la FNUJA), représentée par son président, M. [H] [R], autorisée par décision de son comité du 28 janvier 2023, et l'Union des jeunes avocats du barreau de Val-de-Marne (l'UJA du VDM), représentée par sa présidente Mme [M] [K], autorisée par délibération du 9 mars 2023, sont également intervenues volontairement à titre accessoire à l'instance.
Le SAF a sollicité que les débats se déroulent en audience publique. .
Selon conclusions communiquées en temps utile et visées par le greffe, soutenues oralement, le ministère public sollicite de la cour qu'elle déclare son recours recevable, statue 'ce que de droit' sur les interventions volontaires et annule la motion du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne du 15 décembre 2022.
Selon conclusions communiquées en temps utile et visées par le greffe, soutenues oralement, le conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne demande à la cour de débouter le procureur général près la cour d'appel de Paris de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions aux fins d'intervention volontaire accessoire communiquées en temps utile, et visées par le greffe, soutenues oralement, la Fédération nationale des unions des jeunes avocats et l'Union des jeunes avocats du barreau de Val-de-Marne demandent à la cour :
- d'accueillir leurs interventions volontaires accessoires au soutien du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne,
- de déclarer infondées les demandes du ministère public,
à défaut,
- de rejeter les demandes du ministère public.
Selon conclusions aux fins d'intervention volontaire accessoire au soutien de la décision du conseil de l'ordre du barreau du Val-de-Marne, communiquées le 22 mars 2023 et visées par le greffe, soutenues oralement, le Syndicat des avocats de France (le SAF) demande à la cour de :
- déclarer le recours du procureur général près la cour d'appel de Paris irrecevable,
- débouter le procureur général près la cour d'appel de Paris de toutes ses demandes,
- condamner le procureur général près la cour d'appel de Paris à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que non régulièrement convoqué, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, a accepté de comparaître volontairement et a indiqué ne pas avoir d'observation supplémentaire à formuler.
SUR CE,
Sur la recevabilité des interventions volontaires accessoires
Le ministère public s'interroge sur la recevabilité des interventions volontaires de la FNUJA et de l'UJA du VDM en l'absence de pouvoir spécial et d'accord du bureau pour ester en justice.
Considérant que les pouvoirs ont été remis à la cour et après avoir rappelé leur intérêt à agir, le SAF, la FNUJA et de l'UJA du VDM soutiennent que leurs interventions sont régulières et donc recevables.
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, 'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
Selon l'article 330 du même code, 'L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.'
La recevabilité de l'intervention volontaire à titre accessoire du SAF n'est pas discutée par le ministère public.
L'article 3 des statuts de la FNUJA prévoit que celle-ci a notamment pour objet de 'rassembler les Unions des jeunes avocats, coordonner leurs actions, définir et promouvoir toutes mesures nécessaires à la protection de la personne, de ses libertés et au respect des droits de la défense, rechercher les moyens de perfectionner la vie juridique et l'administration de la justice, étudier tous les problèmes qui concernent la profession d'avocat et plus particulièrement son exercice par les jeunes, assurer à ses prises de position le plus large écho et tout mettre en oeuvre pour faire aboutir ses résolutions, représenter, assister et défendre ses membres, les avocats, les élèves avocats et l'ensemble de la profession.'
L'article 5 précise que le président a notamment qualité pour ester en justice et qu'il doit, selon les cas, être investi d'un mandat donné par le comité national, le congrès ou le bureau.
La FNUJA a justifié que son comité, réuni le 28 janvier 2023, avait donné mandat à son président d'exercer en son nom une procédure d'intervention volontaire à titre accessoire dans la procédure RG 22/20631 et désigné un conseil afin de l'y représenter.
L'article 1er des statuts de l'UJA du VDM dispose que celle-ci a pour objet de 'resserrer entre avocats, et plus spécialement entre confrères d'une même génération, des liens d'amitié et de solidarité professionnelle, d'étudier tous les problèmes qui concernent la profession d'avocat et plus particulièrement son exercice par les jeunes, de leur faciliter par l'entre-aide mutuelle les débuts au Palais et l'exercice de la profession, de définir et promouvoir toutes mesures nécessaires à la protection de la personne, de ses libertés et au respect des droits de la défense, de rechercher les moyens de perfectionner la vie juridique et l'administration de la justice.'
Il y est précisé que l'UJA peut ester en justice pour assurer le respect de son objet social.
L'UJA du VDM justifie que son assemblée générale extraordinaire en date du 9 mars 2023 l'a autorisée à intervenir volontairement à titre accessoire dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris tendant à obtenir l'annulation de la motion du conseil de l'ordre du barreau du Val-de-Marne en date du 15 décembre 2022.
Le SAF, la FNUJA et l'UJA du VDM, qui ont été régulièrement autorisés à agir en justice, ont qualité et intérêt à agir au soutien du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, de sorte que leurs interventions volontaires à titre accessoire sont recevables.
Sur la recevabilité du recours
Le SAF prétend que le recours du ministère public est irrecevable pour non-respect de l'article 14 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 relevant qu'il ne semble pas que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne ait été avisé du recours par lettre recommandée avec avis de réception.
Le ministère public réplique que le recours est recevable, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne ayant été avisé du recours par la notification des conclusions qui lui a été faite, comme au conseil de l'ordre, le 23 février 2023, relevant que celui-ci a conclu en réponse et que le bâtonnier est présent à l'audience et en capacité de faire valoir ses arguments. Il ajoute que cette disposition n'est pas requise à peine d'irrecevabilité, qu'elle est soumise au régime de la procédure civile et qu'elle n'a pas fait grief.
L'article14 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que le procureur général, qui peut déférer à la cour d'appel, conformément au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 et dans les conditions prévues à l'article 16, une délibération ou une décision du conseil de l'ordre, en avise le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministère public ne justifie pas avoir avisé de son recours le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne par lettre recommandée avec avis de réception.
Aucune sanction n'est toutefois prévue par ce texte en cas de non-respect des modalités d'avis du bâtonnier et il n'est précisé aucun délai pour la délivrance de cet avis.
L'article 277 du même décret dispose qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret.
L'inobservation de cette formalité, qui n'est ni substantielle ni d'ordre public, est soumise à la preuve de l'existence d'un grief laquelle n'est pas rapportée en l'espèce dès lors que le bâtonnier a été avisé du recours à tout le moins par la notification que le ministère public lui a faite le 23 février 2023 de ses conclusions, qu'il a comparu à l'audience et a pu faire valoir ses observations.
Ainsi le recours, formé selon déclaration reçue contre récépissé par le directeur de greffe de la cour d'appel dans le délai imparti, est recevable.
Sur la demande d'annulation de la motion du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne du 15 décembre 2022
Le ministère public soutient que :
- ni la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ni le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne font référence à la notion de motion,
- la motion déférée, qui traduit une position ferme du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, doit s'analyser en une décision du conseil de l'ordre susceptible d'annulation en application de l'article 19, alinéa 1, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
- contrairement à ce qui est allégué, il ne s'agit pas d'une simple motion d'appui politique puisqu'elle est contraignante,
- la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a été introduite dans le corpus législatif par la loi 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité,
- les articles 495-7, dans sa version issue de la loi n°2011-61862 du 13 décembre 2011, 495-8 et 41 du code de procédure pénale prévoient que le procureur de la République peut recourir à la CRPC sur déferrement avec incarcération immédiate dans certaines conditions, dont le recours à l'enquête rapide, cette procédure ayant vocation à se substituer à la procédure de comparution immédiate,
- pour le procureur de la République, la diversification des modes de poursuites est indispensable à une bonne administration de la justice, ce que le Conseil constitutionnel a reconnu comme étant un objectif à valeur constitutionnelle,
- en refusant d'intervenir dans ces procédures, le conseil de l'ordre a pris une décision manifestement en contradiction avec les dispositions législatives du code de procédure pénale,
- cette décision, organisant un refus délibéré et systématique de participation des avocats du barreau du Val-de-Marne à la permanence pénale en cas de proposition par le ministère public d'une peine ferme avec incarcération immédiate, a pour conséquence directe de faire échec à un dispositif prévu par la loi et au principe de l'opportunité des poursuites,
- aucune décision ne peut par anticipation de la décision prise par le procureur de la République poser le principe d'une 'démission' de la défense en violation des droits de la défense et du droit au procès équitable, l'avocat devant dans le cadre de son devoir de conseil examiner au cas par cas les circonstances tant de droit que de fait inhérentes à chaque affaire,
- en appliquant cette décision, l'avocat se dérobe de fait à sa mission d'assistance et de conseil,
- cette décision est de nature à placer les justiciables dans une situation de rupture d'égalité, ceux souhaitant être assistés d'un avocat choisi pouvant bénéficier de la procédure de CRPC avec incarcération immédiate alors que ceux ayant opté pour un avocat commis d'office ne le pourraient pas et se trouveraient de fait dans une situation défavorable,
- les conventions locales visant à assurer une défense de qualité aux bénéficiaires de l'aide juridique (CLAJ) sont contractuelles et tripartites, ne peuvent pas faire échec à l'exercice effectif de la défense et n'excluent pas les CRPC déferrement,
- l'article 477 du code de procédure pénale qui confère au président de l'audience correctionnelle le pouvoir de commettre d'office un avocat paraît peu transposable à la CRPC car en phase de négociation le juge délégué n'est pas saisi,
- la pratique de la CRPC déferrement par le parquet de Créteil ne viole aucun des principes relatifs au droit de se taire, à l'individualisation de la peine et au droit des victimes à se présenter à l'audience.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne réplique que :
- il a pris cette décision à valeur symbolique parce que les avocats ne veulent pas participer à une oeuvre de destruction de la justice,
- le ministère public opère une confusion entre'l'avocat commis d'office' et 'l'avocat de permanence',
- le bâtonnier dispose d'une compétence exclusive en matière de commission d'office lui permettant de désigner un avocat au titre d'une désignation individuelle ou pour effectuer une permanence,
- les articles régissant la CRPC évoquent la présence de l'avocat commis d'office aux côtés des justiciables lorsque ceux-ci en font la demande et non de l'avocat de permanence,
- la motion n'est pas une décision contraignante de nature à mettre en échec un dispositif du code de procédure pénale car elle n'emporte pas cessation de toute intervention de l'avocat commis d'office auprès des justiciables présentés dans le cadre d'un déferrement CRPC mais exprime une modalité d'organisation d'une permanence,
- le bâtonnier est en droit de refuser, comme la CLAJ le lui permet, de faire entrer dans la permanence pénale les CRPC avec mandat de dépôt,
- c'est également le droit du conseil de l'ordre de ne pas souhaiter organiser de permanences pour les CRPC sur déferrement avec mandat de dépôt,
- rien n'interdit au parquet de Créteil qui décide de l'organisation d'un dossier en CRPC de formuler la veille de la présentation une demande d'avocat commis d'office qui sera traitée comme une demande classique par le bâtonnier sans recourir à l'avocat de permanence,
- les avocats du barreau du Val-de-Marne ne s'opposent pas à la loi sur les CRPC mais à l'application contra legem qui en est faite au tribunal judiciaire de Créteil, en sorte que le litige ne porte pas sur la qualité de la loi mais sur une modalité d'organisation de permanence entre une juridiction et son barreau,
- quand le justiciable est présenté au procureur de la République dans ce cadre procédural, il n'y a pas d'enquête de personnalité ce qui ne permet ni de définir une peine personnalisée ni d'envisager un aménagement de peine ab initio,
- il existe un silence des textes applicables à la procédure d'homologation par CRPC quant aux renvois sur intérêts civils ce qui entraîne une rupture d'égalité pour les justiciables victimes.
Il rappelle enfin certains principes essentiels de la profession tels que la conscience, l'indépendance, la dignité, la probité et l'humanité qui font que l'avocat ne peut pas accepter en l'état une telle procédure sans renoncer à son serment.
La FNUJA et l'UJA du VDM font valoir que :
- s'agissant de la portée de cette motion, celle-ci ne peut en aucun cas revêtir un caractère contra legem en ce qu'elle ne peut pas s'analyser comme une décision du conseil de l'ordre ayant un caractère impératif mais uniquement en un appui politique du bâtonnier, qui n'a de toute évidence pas de portée juridique, précisant que la motion ne peut pas à elle seule avoir pour effet de modifier l'organisation des permanences,
- le bâtonnier est seul compétent pour organiser lui-même ou par délégation les permanences pénales et attribuer les commissions d'office et rien ne lui interdit de procéder à des désignations individuelles tout en cessant d'organiser les permanences, raison pour laquelle le conseil a intitulé le texte querellé de 'motion',
- le recours du ministère public contre une motion du conseil de l'ordre, qui ne revêt pas de caractère impératif, est infondé,
- s'agissant de la légalité au fond de cette motion, le ministère public opère une confusion entre l'organisation des permanences et la commission d'office car ni le bâtonnier ni le conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne n'ont renoncé à commettre d'office des avocats, seul un refus d'organiser les permanences pénales dans le cas particulier de certaines CRPC avec incarcération ayant pu être constaté,
- le refus d'organiser des permanences n'est pas contraire à la loi puisqu'il ne rend pas systématiquement impossible la désignation d'office d'un avocat, le président de la juridiction ayant la possibilité en application de l'article 417 du code de procédure pénale d'y procéder,
- il n'est pas rapporté qu'un avocat ait refusé une commission d'office sans motif légitime et il n'a pas été fait mention d'un refus d'octroi de l'aide juridictionnelle aux avocats qui pourraient être commis par d'autres moyens,
- il ne peut pas être fait référence à une démission systématique de la défense alors qu'un justiciable peut toujours être défendu par un avocat commis d'office, quelles que soient les décisions prises dans l'organisation des permanences pénales par le bâtonnier à l'appui ou non d'une motion de son conseil de l'ordre,
- la motion ne peut donc pas être vue comme contraire à une disposition légale pas plus qu'elle ne viderait celle-ci de sa substance,
- la CLAJ liant le barreau du Val-de-Marne au tribunal judiciaire et au parquet de ce tribunal prévoit que des désignations peuvent se faire hors cadre des permanences ce qui accrédite l'idée qu'une suspension de l'organisation des permanences n'entraîne pas nécessairement une suspension des désignations,
- s'agissant d'une convention tripartite, la CLAJ n'a pas force de loi et revêt un caractère optionnel pour les barreaux de sorte qu'un manquement conventionnel ne peut pas s'interpréter comme une position contra legem,
- le refus du bâtonnier d'organiser des permanences pénales appuyé par la motion est légitimé par les différents manquements aux droits fondamentaux relevés dans le cadre de la mise en place des CRPC au regard non seulement des engagements pris dans le cadre de la convention mais également des droits fondamentaux et du droit au procès équitable : absence de rappel du droit au silence lors des déferrements et homologations, défaut de communication des enquêtes APCARS tout au long de la procédure, impossibilité pour les victimes non-assistées d'un avocat de se présenter à l'audience, impossibilité d'aménager la peine, ces manquements ne pouvant qu'appeler l'ordre des avocats à prendre des mesures nécessaires pour limiter la mise en oeuvre de telles procédures qui ont pour objectif essentiel de 'désengorger' les audiences de comparutions immédiates.
Le SAF argue que la disposition contestée n'est pas contraire aux dispositions législatives ou réglementaires en ce que :
- aucun des textes visés par le procureur général n'impose à un conseil de l'ordre d'organiser des permanences au sein des juridictions et il n'existe aucun texte législatif ou réglementaire imposant aux ordres l'organisation de permanences,
- la motion ne s'oppose pas à la loi mais vise seulement à informer la juridiction du refus par les avocats du Val-de-Marne de faire entrer dans le champ des permanences pénales librement organisées par le barreau les nouvelles procédures décidées par le ministère public,
- la CLAJ, signée après la mise en oeuvre d'un dialogue nécessaire entre les chefs de juridiction et le barreau, relève du seul domaine contractuel dont le ministère public ne peut pas exiger la modification unilatérale,
- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au conseil de l'ordre l'organisation d'une permanence pénale au sein des juridictions ni ne prévoit que celle-ci oblige les avocats à assister les personnes déférées en vue d'une CRPC avec ou sans mise à exécution immédiate d'une peine d'emprisonnement ferme, de sorte que la décision contestée n'est pas contraire aux dispositions législatives ou réglementaires,
- au surplus, cette décision n'a pas pour conséquence de faire échec à un dispositif prévu par la loi car, d'une part, la juridiction conserve la possibilité d'adresser au bâtonnier une demande de désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, et d'autre part, le caractère contractuel des CLAJ est de facto reconnu par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui homologue chaque convention,
- le ministère public, qui est indivisible, est à [Localité 6] en contradiction avec les parquets de Nanterre et Bobigny ayant conclu des CLAJ avec les barreaux des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis excluant du champ des permanences pénales organisées par ceux-ci les CRPC avec incarcération immédiate et ce sans opposition du ministère de la justice,
- la décision prise par le conseil de l'ordre du barreau du Val-de-Marne n'est pas une 'démission', chaque membre continuant à assurer la défense des justiciables en accord avec son serment, les droits de la défense et le droit au procès équitable sans placer les justiciables dans une situation de rupture d'égalité,
- à l'inverse, le ministère public place les justiciables dans une situation de rupture d'égalité puisque la procédure de CRPC n'est jamais proposée aux personnes déférées le week-end et ne le serait que les jours où l'audience de comparutions immédiates serait engorgée.
Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre, lequel a, selon l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits.
L'article 19, alinéa 1, de cette loi dispose que 'Toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général.
L'emploi par la motion critiquée du verbe 'décider' au présent de l'indicatif suffit à établir que cette motion ne vient pas uniquement en soutien d'une décision du bâtonnier mais qu'elle ne peut que s'analyser en une décision du conseil de l'ordre, laquelle est de nature contraignante en ce qu'elle exclut les CRPC sur déferrement avec incarcération immédiate du champ d'application des permanences pénales.
Il convient de rechercher par conséquent si celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les articles 40-1, 495-7 et 495-8 du code de procédure pénale prévoient, d'une part, que le ministère public a l'opportunité des poursuites et, d'autre part, que dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur de la République peut, sous certaines conditions, proposer aux personnes qui lui sont déférées une peine d'emprisonnement ferme immédiatement exécutable.
L'article 495-8 précise que 'Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier. La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision.'
Force est de constater que si cet article prévoit que la présence de l'avocat est obligatoire dans la procédure de CRPC, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux barreaux de modalités particulières de désignation de celui-ci ou l'organisation de permanences d'avocats susceptibles d'être désignés.
Pour favoriser l'organisation de permanences au sein des barreaux, l'article 88 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle, prévoit qu'une dotation complémentaire peut être allouée chaque année aux barreaux ayant conclu avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles.
En application de cet article, qui indique que la convention précise le périmètre retenu, la CLAJ signée le 14 décembre 2022 entre le barreau du Val-de-Marne et le tribunal judiciaire de Créteil prévoit l'instauration et l'organisation de permanences dont l'une est relative aux 'Procédures correctionnelles et déferrements devant le procureur de la République', laquelle comprend les déférés CRPC sans autre précision.
Cette convention, conformément au texte de l'article 88, vise à mettre en place des permanences d'avocats pour assurer une meilleure organisation de la défense pénale.
Il s'agit d'un dispositif qui se distingue de la commission d'office et de la désignation d'office ou sur demande d'un avocat par le bâtonnier ou son délégué, de nature contractuelle, de sorte que même à supposer que la décision critiquée serait contraire à la CLAJ n'excluant pas expréssement les CRPC sur déferrement avec incarcération immédiate, elle ne peut pas s'interpréter comme contrevenant à une disposition législative ou réglementaire.
Il convient de relever en outre que la CLAJ régularisée le 13 décembre 2022 entre le barreau des Hauts-de-Seine et le tribunal judiciaire de Nanterre stipule que 'Le barreau des Hauts-de-Seine n'entend pas donner suite à la demande de la juridiction tendant à mettre en place une permanence CRPC déferrement'.
De même, la CLAJ établie le 19 décembre 2022 entre le barreau de Seine-Saint-Denis et le tribunal judiciaire de Bobigny mentionne que 'Conformément aux accords entre la juridiction et le barreau, aucune peine d'emprisonnement avec mise à exécution immédiate ne saurait être proposée dans le cadre de cette procédure.'
Or il n'est pas prétendu que ces conventions, dont il n'est pas plus allégué qu'elles n'auraient pas été homologuées par arrêtés du garde ses Sceaux, ministre de la justice, contreviendraient à une disposition légale.
Enfin, il n'est démontré ni que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne aurait refusé de désigner un avocat ni qu'un avocat aurait refusé une commission d'office dans le cadre d'une CRPC déferrement, de sorte que même si la possibilité offerte par l'article 477 du code de procédure pénale, qui confère au président de l'audience correctionnelle le pouvoir de commettre d'office un avocat, n'est pas transposable à la CRPC en ce qu'en phase de négociation le juge délégué n'est pas encore saisi, la décision du conseil de l'ordre ne fait échec ni au dispositif prévu par la loi ni au principe de l'opportunité des poursuites par le ministère public, le bâtonnier disposant toujours de la possibilité de désigner un avocat commis d'office pour assister un prévenu déféré dans le cadre d'une CRPC avec mandat de dépôt.
Il s'en déduit que la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne en date du 15 décembre 2022 ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire. Elle ne peut, par conséquent, être annulée.
Il convient, par suite et sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens relatifs aux raisons qui ont amené le conseil de l'ordre à prendre cette décision ou aux conséquences de celle-ci, de débouter le ministère public de sa demande d'annulation de la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne en date du 15 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevables les interventions volontaires accessoires du Syndicat des avocats de France, de la Fédération nationale des Unions des jeunes avocats et de l'Union des jeunes avocats du barreau du Val-de-Marne,
Déclare recevable le recours en annulation formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne en date du 15 décembre 2022,
Déboute le procureur général près la cour d'appel de Paris de sa demande en annulation de la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne en date du 15 décembre 2022,
Déboute le Syndicat des avocats de France de sa demande d'indemnité procédurale,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE