Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-17.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.546
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 22 novembre 1991, a été créée la société Le Versoyen, avec, entre autres, comme associés, Mme X..., épouse Y..., et M. Z... ; que Mme Y... a remis à M. Z... deux chèques, tirés sur la Caisse de Crédit agricole du Sud-Est (la Caisse), libellés à son ordre, l'un, daté du 13 novembre 1991, de 246 000 francs, l'autre, daté du 18 décembre 1991, de 52 500 francs ; qu'elle lui a également remis une reconnaissance de dette du 18 décembre 1991, faisant expressément référence aux deux sommes de 246 000 francs et 52 500 francs ; que, présentés au paiement, les deux chèques ont été retournés au bénéficiaire avec la mention "opposition du tireur" ; que, par actes des 18 novembre 1993 et 24 mars 1994, M. Z... a assigné devant la juridiction des référés puis au fond Mme Y..., ainsi que la Caisse, aux fins d'obtenir la mainlevée des oppositions, le déblocage à son profit des fonds au compte du tireur au jour de l'émission des chèques ainsi que la condamnation de Mme Y... au paiement du montant de ceux-ci ; que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la Caisse, a ordonné la mainlevée des oppositions et a condamné Mme Y... au paiement des chèques ; que cette dernière a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. Z... ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les chèques à M. Z..., outre les intérêts légaux à compter du 21 mars 1992, date de leur présentation au paiement, alors, selon le moyen :
1 / que, dans tout contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de l'un réside dans l'objet de l'obligation de l'autre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si les prestations accomplies par le prétendu créancier pour créer la société, et tout spécialement pour obtenir de Trans fer route Savoie le contrat de concession qui constituait, selon ses propres constatations, l'actif social principal, n'avaient pas pour unique bénéficiaire la société elle-même, seule détentrice de la concession, de sorte que le versement de fonds exigé de l'actionnaire était dénué de contrepartie réelle, et la reconnaissance de dettes par elle souscrite privée de cause, la cause d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ;
2 / qu'elle faisait valoir que le prétendu créancier avait exigé des actionnaires la perception d'une commission occulte, à la fois directe et personnelle, qui contrevenait tant aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qu'à la législation fiscale sur les plus-values de cession ; qu'en délaissant ce moyen qui était de nature à caractériser l'illicéité de la cause de l'engagement contracté par elle, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve apportés par les parties, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la cause de la remise des chèques tient dans la libre volonté de Mme Y... de rémunérer les prestations, non contestables en leur réalité, fournies par M. Z... pour permettre à la société de démarrer son activité ; que la cour d'appel a ainsi répondu en les écartant aux prétentions de l'émetteur des chèques litigieux selon lesquelles la cause de son engagement était illicite comme contrevenant à la réglementation spécifique sur les sociétés commerciales relative à la stipulation d'avantages particuliers ou aux règles fiscales attachées aux plus-values sur cession ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 32, alinéa 4, et 52 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenus les articles L. 131-35 et L. 131-59 du Code monétaire et financier ;
Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, à savoir jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné la mainlevée des oppositions formées par Mme Y... sur le paiement des chèques Crédit agricole des 13 novembre et 18 décembre 1991 d'un montant respectif de 246 000 francs et 52 500 francs émis au profit de M. Z..., l'arrêt retient que la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 doit être écartée dès lors que la dette a été reconnue par acte séparé ;
Qu'en statuant ainsi, ainsi que, par une disposition devenue définitive, les premiers juges avaient retenu que l'action du porteur des chèques contre le tiré était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement déféré, il a ordonné la mainlevée des oppositions formées Mme Y..., l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable la demande de M. Z... en mainlevée des oppositions ;
Condamne Mme Y... auxd dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 1 800 euros ;
rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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