Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-16.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.442
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maillard et Duclos, société anonyme, dont le siège social est ... à Bourg-en-Bresse (Ain), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, actuellement en redressement judiciaire, représentée par MM. Ricard et Sapin, ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de cession,
En présence de : M. Z..., représentant des créanciers de la société Maillard et Duclos, en redressement judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :
1 ) M. Moukarzel B..., demeurant villa Chante Brise-Ornex à Ferney-Voltaire (Ain),
2 ) la SCI Résidence "Le Versoix", dont le siège est rue du Versoix à Ferney-Voltaire (Ain), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Maillard et Duclos et de MM. Y..., A..., Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la SCI Résidence "Le Versoix", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturer le cahier des clauses générales, ni modifier l'objet du litige, répondu aux conclusions en retenant souverainement que la société Maillard et Duclos avait jusqu'au 21 juin 1986 pour exécuter les travaux, que le 15 juillet ceux-ci n'étaient pas achevés, que le 19 août la réception proposée par l'entrepreneur avait été refusée, que malgré de nombreux courriers, celui-ci était resté inactif, que le 3 décembre 1986, l'architecte avait expressément fait savoir que, devant le retard pris par le chantier, des pénalités seraient décomptées, que la réception définitive n'était intervenue que le 4 avril 1987 et qu'il était démontré que M. X..., qui avait refusé de régler le solde dû à l'entrepreneur, n'avait pas renoncé à réclamer les pénalités de retard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le prononcé sur une chose non demandée ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation, mais relevant de la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maillard et Duclos représentée par MM. Picard et Sapin, commissaires à l'exécution du plan de cession et en présence de M. Z..., représentant des créanciers, envers M. X... et la SCI Résidence "Le Versoix", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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