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Cour de cassation, 27 juin 1990. 86-45.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.086

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, dans le courant du mois de janvier 1983, plusieurs salariés de la Société de récupération industrielle de produits sidérurgiques (RIPS), parmi lesquels les demandeurs au pourvoi, ont décidé de constituer une section syndicale destinée à présenter leurs revendications professionnelles (élection de délégués du personnel, respect de l'hygiène et de la sécurité, respect des horaires de travail et du repos compensateur etc...) qui, d'après la cour d'appel, étaient fondées ; que l'un des salariés, M. X..., se rendit une première fois le 25 janvier 1983 au siège de l'union locale CGT, qui lui délivra 15 cartes d'adhérents, et une seconde fois le 27 janvier 1983, où il fut reçu par quatre permanents qui arrêtèrent avec lui la liste des revendications à présenter à l'employeur ; qu'il fut convenu que M. Y..., l'un des permanents, téléphonerait à l'entreprise le lendemain ; qu'effectivement, il appela au téléphone le directeur vers 11 heures le 28 janvier, et déclina sa qualité de membre de la CGT, mais qu'il lui fut demandé de rappeler ultérieurement ; qu'au même moment, M. X..., convoqué par la société RIPS, était licencié sur-le-champ pour faute grave sans que, d'après la cour d'appel, cette sanction ait un lien quelconque avec son activité syndicale ; que trois permanents de la CGT, s'étant rendus sur place vers 17 heures, rencontrèrent le directeur, auquel ils demandèrent " de respecter le droit du travail et de prévoir une négociation immédiate pour régler le conflit " mais ils furent éconduits avec des propos désobligeants ; que, par la suite, le directeur refusa tout contact et n'accepta pas la lettre qui lui avait été envoyée le 31 janvier 1983 par l'union locale CGT, pour réclamer des élections de délégués du personnel ; qu'à la suite de ces événements, 3 salariés se sont mis en grève le 28 janvier 1983, puis ont été suivis dans leur mouvement le 31 janvier par 8 autres salariés ; que les grévistes ont été licenciés les 14 et 15 février 1983 pour absence illégale ; Attendu que pour débouter les 11 salariés licenciés de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la grève suppose l'existence de revendications professionnelles présentées à l'employeur non satisfaites par ce dernier et qu'en l'espèce, le déroulement des faits démontre que lorsque les 8 salariés se sont mis en grève le 31 janvier 1983, aucune revendication professionnelle n'avait été présentée par eux à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si la grève suppose l'existence de revendications professionnelles connues de l'employeur, l'arrêt constate que, dès le 28 janvier 1983, l'union locale CGT, après avoir arrêté au préalable avec un des salariés de l'entreprise la liste des revendications, a présenté celles-ci à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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