Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 23/00064 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3SB
[I]
C/
S.A.R.L. SUD HABITAT
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 18 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 09 JANVIER 2023 RG n° 21/03048
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003875 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SUD HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 25 janvier 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 Août 2024 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Novembre 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [H] [I] a fait effectuer des travaux par la société SUD HABITAT CONSEIL sur son logement sis [Adresse 3], pour un montant de 41 727,00 euros.
2- Se plaignant de la présence de fissures profondes dans les murs de son logement, M. [H] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et le versement de dommages-intérêts.
3- Par un jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- débouté M. [H] [I] de sa demande d'expertise judiciaire avant-dire droit ;
- débouté M. [H] [I] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231- 1 du code civil ;
- condamné M. [H] [I] aux entiers dépens de l'instance.
4- Par déclaration déposée sur le RPVA le 9 janvier 2023, M. [H] [I] a interjeté appel de cette décision.
5- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 16 mars 2023, M. [H] [I] demande à la cour :
- D' INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Avant dire droit, de :
- DESIGNER un expert avec notamment pour mission de :
'- Prendre attache avec les parties
'- Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce en lien avec la construction de l'ouvrage
'- Se rendre sur les lieux
'- Entendre les observations des parties
'- Constater le cas échéant la présence de fissures ou de tout autre désordre
'- Se prononcer sur la conformité de l'ouvrage aux règles de l'art
'- Se prononcer sur les travaux éventuellement nécessaires à la résolution des désordres
'- Evaluer le coût des travaux le cas échéant ;
Sur le fond, de :
- CONDAMNER la S.A.R.L. SUD HABITAT CONSEIL à verser à M. [I] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice, somme à parfaire selon les résultats de l'expertise ;
- CONDAMNER la S.A.R.L. SUD HABITAT CONSEIL aux dépens.
6- Pour l'essentiel, M. [H] [I] fait valoir :
- que la réalité des désordres est établie par le constat d'huissier qu'il verse aux débats ;
- que la désignation d'un expert est nécessaire pour constater les désordres et déterminer les réparations nécessaires ;
- qu'il subit un trouble de jouissance.
7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 14 septembre 2023 , la S.A.R.L. SUD HABITAT demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- De DÉCLARER IRRECEVABLE l'appel de M. [I] [H] en raison du fait que l'appel ne contenait pas les moyens de droit à l'appui ses demandes devant la cour d'appel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONSTATER que l'appelant demande à la Cour de suppléer à la carence des diligences ;
- CONSTATER que l'appelant ne rapporte pas la preuve du préjudice subi ;
- CONSTATER que l'appelant ne démontre pas la raison de la mise en cause de la S.A.R.L. SUD HABITAT CONSEIL ;
En conséquence,
- REJETER la demande d'expertise sollicitée par M. [I] [H] ;
- REJETER également la demande de condamnation d'un montant forfaitaire de 20.000€ pour le prétendu préjudice subi.
A TITRE RECONVENTIONNEL
- CONDAMNER M. [I] [H] au paiement de la somme de 4000€ au titre de dommages pour une action manifestement abusive ;
En tous les cas,
- REJETER l'ensemble des demandes de M. [I] [H] amples ou contraires ;
- CONDAMNER l'appelant au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
8- Pour l'essentiel, la S.A.R.L. SUD HABITAT fait valoir :
- que M. [I] se contente de viser les dispositions de l'article 1231- 1 du code civil ce qui est insuffisant et ne rapporte pas la preuve d'un lien contractuel avec elle de sorte que son appel est irrecevable ;
- qu'il n'appartient pas à la cour de palier la carence de M. [I] dans l'administration de la preuve.
9- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 25 janvier 2024.
10- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 30 août 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes :
11- M. [H] [I] entend obtenir réparation, dans le cadre d'une action en responsabilité du constructeur, des désordres qui affectent sa construction.
12- Il rapporte la preuve que selon devis du 29 juin 2006, accepté par lui, la S.A.R.L. SUD HABITAT s'est engagée à réaliser des travaux d'aménagement et d'extension sur une construction située [Adresse 3] pour le prix de 41727, 20 euros.
13- Il justifie par le constat d'huissier dressé le 28 septembre 2022 qu'il verse aux débats de malfaçons au niveau de la fosse septique qui équipe la maison et de la présence de plusieurs fissures pour partie traversantes qui affectent certains murs du bâtiment.
14- Les demandes formées par M. [H] [I] sont par conséquent recevables.
Sur la demande d'expertise :
15- Aux termes des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
16- Le constat d'huissier que M. [H] [I] verse aux débats suffit à justifier la mesure d'expertise qu'il sollicite, qui sera par conséquent ordonnée avec mission telle que fixée au dispositif.
17- Enfin, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, il est opportun de confier le suivi de la mesure au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire afin de privilégier le principe du double degré de juridiction en cas de difficultés.
Sur la demande de provision formée par M. [H] [I] au titre d'un trouble de jouissance :
18- Les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir que la responsabilité de la S.A.R.L. SUD HABITAT est engagée et à évaluer l'étendue des désordres et la consistance des réparations nécessaires.
19- Il ne peut donc être alloué à M. [H] [I] la provision qu'il sollicite.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la S.A.R.L. SUD HABITAT :
20- L'abus de procédure n'est en rien établi dès lors que M. [H] [I] justifie qu'un marché de travaux a été passé avec la S.A.R.L. SUD HABITAT et de l'existence de désordres et malfaçons.
21- La S.A.R.L. SUD HABITAT n'est donc pas fondée à réclamer des dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
22- Les parties supporteront provisoirement leurs propres dépens.
23- Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant d'une mesure probatoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre sauf en ce qu'il déboute M. [H] [I] de sa demande d'expertise judiciaire et le condamne aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder M. [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 7] ;
Avec mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions remises le 16 mars 2023 par M. [H] [I], les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage,
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables - à la conception, - à un défaut de direction ou de surveillance, - à l'exécution, - aux conditions d'utilisation ou d'entretien, - à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l'expert commencera sa mission dès qu'il aura confirmé l'acceptation de sa mission ;
Dit qu'il devra déposer son rapport dans un délai de SIX MOIS à compter de la date d'acceptation de sa mission,'auprès du service chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE;
Dit que l'expert devra soumettre un pré-rapport aux conseils des parties en leur précisant un délai d'au moins quinze jours pour présenter leurs observations;
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE sera chargé du suivi des opérations;
Dispense les parties du versement d'une consignation ;
Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés au titre de l'aide juridictionnelle ;
Déboute la S.A.R.L. SUD HABITAT de sa demande de dommages-intérêts pour abus de procédure ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties supporteront provisoirement leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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