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Cour de cassation, 05 avril 1993. 91-19.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.524

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Robert B..., 28/ Mme Marie-Thérèse X..., épouse B..., demeurant tous deux à Orly (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 18/ de M. Z... Hein, demeurant à Orly (Val-de-Marne), 27, avenueuy Moquet, 28/ de M. Jacques A..., notaire, demeurant àuérande (Loire-Atlantique), Kherhuet, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, fin 1973, M. et Mme B... s'étaient entendus avec l'Agence centrale du Perreux, vendeur, pour acquérir, au prix demandé, un terrain à Orly ; que, le 31 mai 1974, ils ont sommé le vendeur d'avoir à se présenter le 6 juin 1974 devant le notaire, M. A..., et qu'à cette date, l'Agence centrale du Perreux étant absente, le notaire a dressé un procès-verbal de carence qu'il a publié le 3 juillet 1974 ; qu'ayant appris que le terrain avait été vendu par l'Agence centrale du Perreux à M. Y... par acte passé devant le même notaire et publié le 18 juin 1974, les époux B... ont assigné l'Agence centrale du Perreux en réalisation de la vente et en dommages-intérêts ; qu'un arrêt du 16 novembre 1977 a confirmé le jugement de première instance qui n'avait pas fait droit à la demande en réalisation de la vente au motif que la vente consentie à M. Y... avait été publiée antérieurement à la publication du procès-verbal de carence, et a condamné l'Agence centrale du Perreux à verser des dommages-intérêts aux époux B... ; que ceux-ci ont assigné en 1989 M. Y..., M. A... et les notaires qui lui avaient succédé dans son office notarial, en annulation de la vente intervenue, selon eux, en fraude de leurs droits, entre l'Agence centrale du Perreux et M. Y..., et en condamnation de M. A... à des dommages-intérêts ; qu'un jugement a mis hors de cause les successeurs de M. A..., a débouté les époux B... de l'intégralité de leurs demandes et a condamné ces derniers, pour procédure abusive, à verser des dommages-intérêts à M. Y... et à M. A... ; que les époux B... ont relevé appel de ce jugement ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que, contrairement à ce que soutient la défense, les demandeurs au pourvoi ne peuvent être considérés comme dépourvus d'intérêt à déférer à la Cour de Cassation un arrêt qui déclare toutes leurs demandes irrecevables ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le second moyen : Vu les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par les époux B..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'absence en la cause du vendeur, l'Agence centrale du Perreux, "ne permet pas de statuer utilement et sans risque d'aboutir à une décision d'exécution impossible" sur la demande en annulation de la vente, et que l'irrecevabilité en l'état d'une telle demande entraîne celle de la demande en dommages-intérêts dirigée contre le notaire rédacteur de l'acte de vente, "dont le sort est indissociablement lié à celui de la première" ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne MM. Y... et A..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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