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Cour de cassation, 26 avril 1990. 87-13.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.402

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse n° 841, dont le siège est ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit du docteur Jean-François X..., domicilié ... (Vaucluse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.283 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que le docteur X..., rhumatologue, ayant transmis à la caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable pour dix séances de laser qu'il devait dispenser à M. Y... et qu'il avait cotées K5 en les assimilant à des actes d'électrothérapie prévus au deuxièmement de l'article de la nomenclature précité, ladite caisse lui a opposé un refus en estimant que le traitement en cause ne figurait pas à la nomenclature ; Attendu que, pour ordonner à l'organisme social de prendre en charge ces actes sous la cotation K3 correspondant aux soins décrits au premièrement de ce même texte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'il résultait de la notice d'accompagnement du générateur laser hélium-néon employé que cet appareil émettait un rayonnement d'ondes courtes et que la nomenclature ne distinguait pas selon la structure du générateur d'ondes, ni selon que le rayonnement émis était ou non cohérent ; Qu'en statuant ainsi, alors que les séances de traitement par générateur laser ne figurent pas à la nomenclature et que celle-ci étant d'application stricte, le remboursement d'un acte par voie d'assimilation ne peut être imposé à l'organisme social, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; Condamne le docteur X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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