Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00476 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILBN
AFFAIRE :
Mme [X], [P], [H] [M]
C/
Société SNCF VOYAGEURS, intervenant volontaire par conslusions en date du 05 décembre 2023., S.A. SNCF Prise en son établissement situé [Adresse 1]
- [Adresse 1] - [Localité 4]
JP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Michel MARTIN, le 08-11-23
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
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Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [X], [P], [H] [M]
née le 25 Octobre 1963 à [Localité 8] (94), demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 23 MAI 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Société SNCF VOYAGEURS, intervenant volontaire par conclusions en date du 05 décembre 2023., demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. SNCF Prise en son établissement situé [Adresse 1] - [Localité 4]
, demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Madame Johanne PERRIER,a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 09 novembre 2023, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 02 mai 1984, Mme [M] a été engagée par la SNCF dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d'agent de réserve commerciale.
A compter de 1994, elle est passée à temps plein puis, le 21 juillet de la même année, elle a été classée cadre permanent avec effet rétroactif au 1er octobre 1993.
Le 03 octobre 2014, Mme [M] a été placée en arrêt maladie et cet arrêt a été prolongé jusqu'au 15 janvier 2015.
A la suite à un examen de reprise, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de la salarié à son poste par un certificat du 22 janvier 2015, confirmé par un deuxième certificat du 2 février 2015.
A compter du 3 mars 2015, Mme [M] a effectué diverses missions pour l'employeur, avec une modification de sa rémunération.
Après avoir vu rejetées ses demandes par une ordonnance de référé du 3 mai 2018 ayant retenu l'existence de contestations sérieuses, le 02 août 2018 Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges au fond pour obtenir, d'une part, un rappel de salaire et, d'autre part, des dommages et intérêts en reprochant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement et d'avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale.
Cette instance a abouti à un jugement rendu le 02 avril 2021, non frappé de recours et aujourd'hui définitif, par lequel le conseil de prud'hommes de Limoges :
' a dit que le salaire mensuel de Mme [M] de 2.858,32euros brut avant son avis d'inaptitude, faute de son reclassement au 3 mars 2015 , devait lui être maintenu par la société SNCF Voyageurs et, en conséquence, a condamné la société SNCF Voyageurs à lui verser le différentiel entre lesdits salaires et ceux effectivement payés, à compter du 3 mars 2015 et jusqu'à son reclassement définitif ou sa mise à la réforme, ainsi que les congés payés afférents à ces rappels de salaire ;
'a condamné la société SNCF Voyageurs à verser à Mme [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de reclassement et défaut de toute proposition de reclassement.
Postérieurement à cette saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur a engagé le 10 janvier 2020 une procédure de mise à la réforme de Mme [M] et une décision en ce sens, devant prendre effet au 03 juin 2021, lui a été notifiée le 03 mars 2021.
Le 16 avril 2021, Mme [M] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une action dirigée contre la SNCF aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de mise à la réforme et la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement, ainsi que de voir ordonner sa réintégration.
Par un jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges :
' a dit que la mise à la réforme de Mme [M] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et proposé la réintégration de Mme [M] au sein de la SNCF ;
' à défaut, a condamné la SNCF à verser à Mme [M], avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- la somme de 5.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' a ordonné l'exécution provisoire du jugement au titre des articles R. 1454-28 du code du travail et 515du code de procédure civile, la moyenne des salaires s'élevant à 2 858,32 euros brut ;
' a condamné la SNCF aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'une éventuelle exécution forcée.
Le 20 juin 2022, Mme [M] a relevé appel de ce jugement en intimant la SA SNCF.
La société SNCF Voyageurs est intervenue volontairement à la procédure d'appel.
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Aux termes de ses dernières écritures du 21 février 2023 dirigées conte la SNCF et contre la SNCF Voyageurs, Mme [M] demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires et, statuant à nouveau :
' d'annuler la décision de mise à la réforme prise par la société SNCF Voyageurs le 3 mars 2021 ;
' d' ordonner sa réintégration dans les fonctions qui étaient les siennes au moment de sa mise à la réforme, soit au poste de chef de bord principal, en position C.2.13 ;
' de condamner la société SNCF Voyageurs à lui payer son salaire intégral de 2 858,32euros brut par mois à compter du 6 juin 2021, date de prise d'effet de la décision de mise à la réforme annulée, soit les sommes brutes de 54 308,08 euros au titre de ses salaires dus depuis le 6 juin 2021 jusqu'au 1er janvier 2023, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, et 2 858,32euros brut par mois à compter de la décision à intervenir et jusqu'à sa réintégration effective ;
' de condamner la société SNCF Voyageurs à procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à son reclassement au vu du certificat médical d'inaptitude en date du 2 février 2015 ;
' de condamner la société SNCF Voyageurs à lui payer :
- la somme de 10.000euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement ;
- la somme de 10.000euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant d'une mise à la réforme abusive ;
- la somme de 10.000euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' de condamner la société SNCF Voyageurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Mme [M] fait valoir :
- que la société SNCF Voyageurs a bien la qualité d'employeur ;
- que la décision du 2 avril 2021 étant devenue définitive et l'absence de recherche de reclassement acquise, la décision de réforme pour défaut de reclassement est nécessairement nulle, ce qui la fonde à solliciter sa réintégration ainsi que le paiement du salaire intégral à compter du 6 juin 2021 jusqu'à sa réintégration effective.
Aux termes d'écritures déposées le 5 décembre 2022 par la société SNCF et par la SNCF Voyageurs, il est demandé à la cour de dire recevable l'appel incident formé par voie de conclusions de ces deux sociétés et réformant le jugement dont appel :
' à titre principal, de débouter Mme [M] de ses demandes comme ayant été mal dirigées en première instance contre la SNCF ;
' à titre subsidiaire , de débouter Mme [M] de toutes ses demandes comme étant mal fondées ;
' à titre très subsidiaire, de mettre hors de cause la société SNCF et de prononcer d'éventuelles condamnations contre la société SNCFVoyageurs ;
' en tout état de cause, de condamner Mme [M], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, à payer la somme de 2 000 euros au profit de SNCF et la même somme au profit de SNCFVoyageurs, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA SNCF et la société SNCF Voyageurs font valoir :
- que l'employeur de Mme [M] était SNCF Mobilites puis, à compter du 1er janvier 2020, la SNCFVoyageurs et que les demandes formées à l'encontre de la SA SNCF ne pouvaient qu'être rejetées .
- que si la cour devait considérer qu'il s'agit d'une erreur matérielle pouvant être corrigée, elle mettra la SNCF hors de cause et prononcera d'éventuelles condamnations contre la société SNCF Voyageurs ;
- que les étapes établies par la réglementation applicable à la recherche de reclassement de Mme [M] (GRH00360) ont été respectée et que la procédure de réforme est parfaitement régulière et conforme au GRH00359.
SUR CE,
Sur la qualité de la SA SNCF ou de la société SNCF Voyageurs à répondre à l'action de Mme [M]:
Mme [M] a été recrutée en 1984 par la SNCF, relevant alors d'un EPIC (Établissement public à caractère industriel et commercial) ; en application d'une loi du 04 août 2014 portant réforme ferroviaire, son employeur a pris à compter du 1er janvier 2015 la dénomination de 'SNCF Mobilités' puis, à raison d'une nouvelle réorganisation du groupe public ferroviaire ayant pris effet à compter du 1er janvier 2020, les activités de fournitures de services de transport ferroviaire de personnes ont été transférées à la société nouvellement créée 'SNCF Voyageurs ', inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n°519 037 584, alors que 'l'EPIC SNCF Mobilités' a été transformé en la 'SA Société Nationale SNCF' immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n°552 049 447 ; la SA SNCF et la société SNCF Voyageurs sont donc deux entités juridiques distinctes détenant chacune des droits et obligations qui leur sont propres.
Depuis le 1er janvier 2020, l'employeur de Mme [M] est non la SA SNCF, mais la société SNCF Voyageurs que la salariée a d'ailleurs attraite en l' instance ayant abouti au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 02 avril 2021.
Par un courrier du 10 janvier 2020, Mme [M] a été informée de l'engagement d'une procédure de sa mise à la réforme à l'initiative de la société SNCF Voyageurs et, lors de sa seconde saisine du conseil de prud'hommes de Limoges par requête reçue le 16 avril 2021 pour contester la décision de sa mise à la réforme prise le 03 mars 2021, Mme [M] a attrait en cette procédure, non son employeur la société SNCF Voyageurs, mais la société SNCF répondant au numéro de Siret B 552 049 447.
Au jour de l'audience des plaidoiries tenue le 07 mars 2022, le conseil de prud'hommes a visé les écritures déposées par les parties ; celles déposées par la partie défenderesse, concluant au débouté de Mme [M], l'ont été au nom de son ancien employeur 'SNCF Mobilité' mais n'ont contenu des développements qu'au nom de son actuel employeur, la société SNCF Voyageurs, et celles déposées le même jour par Mme [M] n'ont toujours été dirigées que contre la SA SNCF répondant au numéro de Siret 552 049 447 et le jugement dont appel rendu le 23 mai 2022 a prononcé des condamnations à l'encontre de cette dernière société, qui n'est pas son employeur.
De même, la déclaration d'appel formalisée par Mme [M] le 20 juin 2022 a mentionné comme partie intimée la SA SNCF au numéro de Siret 552 049 447 et ses premières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2022 ont été dirigées contre une SA SNCF immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous un n° 808 332 670, et dont il est dit par l'intimée qu'elle a été radiée de ce registre en 2020 ; ce n'est que par un deuxième jeu de conclusions notifiées le 21 mars 2023 que Mme [M] a pour la première fois dirigé ses prétentions contre la société SNCF Voyageurs, répondant au numéro de Siret 519 037 584, laquelle était intervenue volontairement à la procédure d'appel aux côtés de la SA SNCF par voie de conclusions notifiées le 05 décembre 2022.
Par ces écritures notifiées le 05 décembre 2022, la SA SNCF et la société SNCF Voyageurs, concluant à l'infirmation du jugement dont appel , ont demandé, à titre principal, le débouté de Mme [M] de ses demandes comme étant mal dirigées contre la SA SNCF et ce n'est qu'à titre subsidiaire, s'il devait être jugé qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement du conseil de prud'hommes du 23 mai 2022, que la société SNCF Voyageurs a entendu répondre aux éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour d'appel est effectivement en mesure de rectifier un jugement argué d'erreur et frappé d'appel.
S'agissant de l'indication erronée du nom d'une partie qui a été reprise par le juge, la jurisprudence admet l'existence d'une erreur matérielle et sa rectification dès lors qu'aucun doute ne subsiste sur la personnalité de la partie condamnée mais, si la modification du nom conduit à déplacer la condamnation sur la tête d'une autre personne, l'erreur n'est pas matérielle et la procédure de rectification, en ce qu'elle modifie les droits et obligations résultant de la décision, ne peut pas être utilisée (cf Civ 2ème 27/09/2018- n° 17-18.212)
Ainsi, la confusion qui a été commise par Mme [M] sur la personne de son employeur, entre la société SNCF Voyageurs et la SA SNCF, chacune parfaitement identifiable par leur numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, ne constitue pas une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée.
En outre, les prétentions formées pour la première fois par Mme [M] par ses dernières conclusions notifiées le 05 décembre 2022, si elle le sont à l'encontre de la société SNCF Voyageurs, partie intervenante volontaire, ne procèdent pas directement de celles originaires qu'elle avait formées tant en premier instance que dans ses premières conclusions d'appel contre la SA SNCF et l'intervention volontaire de la société SNCF Voyageurs ne peut avoir pour objet de permettre à Mme [M] de soumettre à la cour un litige nouveau et de demander contre la société SNCF Voyageurs des condamnations n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction.
Le fait avancé par Mme [M] que la société SNCF Voyageurs, se substituant à la SA SNCF, lui ait réglé le montant des condamnations prononcées par le jugement du 23 mai 2022, ne peut valoir renonciation à ce droit au double degré de juridiction.
Il convient en conséquence, en infirmant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de prononcer la mise hors de cause de la SA SNCF et de déclarer Mme [M] irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de la société SNCF Voyageurs .
Mme [M] ne peut que supporter les dépens de première instance comme d'appel, sans qu'il n'y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA SNCF ou de la société SNCF Voyageurs.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 23 mai 2022 ;
Statuant à nouveau,
Prononce la mise hors de cause de la SA SNCF ;
Déclare Mme [M] irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de la société SNCF Voyageurs ;
Condamne Mme [M] aux dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.