Texte intégral
N° RG 23/09932 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPUU
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 23/09932
N° Portalis DBX6-W-B7H-YPUU
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[H] [B] [E] épouse [K]
[Y] [K]
C/
SARL PIERRES ET TERRES
SARL HOMNERS
Grosse Délivrée
le :
à
SCP HARFANG AVOCATS
Me Florence MOLERES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [H] [B] [E] épouse [K]
née le 14 Mai 1986 à [Localité 10] (CHARENTE MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [K]
né le 20 Septembre 1978 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS PIERRES ET TERRES
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL HOMNERS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS PIERRES ET TERRES et la SARL HOMNERS ont acquis le 1er avril 2021 une parcelle cadastré AK n°[Cadastre 3] [Adresse 7] à [Localité 9]. Une partie du terrain clos, cadastrée AK [Cadastre 2] était alors toujours propriété de BORDEAUX METROPOLE et la SAS PIERRES ET TERRES et la SARL HOMNERS a poursuivi les négociations déjà entamées par les vendeurs pour la racheter.
La SAS PIERRES ET TERRES et la SARL HOMNERS ont divisé la propriété en trois lots et par acte en date du 15 septembre 2022 revendu le lot numéro 3 à Monsieur [Y] [K] et à Madame [H] [E] épouse [K]. Reprochant au vendeur d'avoir fait figure dans l'assiette de la copropriété la partie non encore acquise auprès de BORDEAUX METROPOLE et alors que les services de l'urbanisme refusaient la création d'une servitude de passage à ce niveau, Monsieur et Madame [K] ont, par acte en date du 23 novembre 2023, fait assigner au fond la SAS PIERRES ET TERRES et la SARL HOMNERS aux fins de voir ordonner la résolution de la vente et à titre subsidiaire de la voir annulée et en tout état de cause d'obtenir la restitution du prix et l'indeminsation d 'un préjudice.
Suivant conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SAS PIERRES ET TERRES et la SARL HOMNERS, ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 54 du code de procédure civile et 28 et 30 5° du décret de 1955, de débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de déclarer nulle leur assignation pour défaut des mentions obligatoires relatives à la désignation des immeubles, exigées sous peine de nullité, pour la publication au fichier immobilier, de déclarer irrecevable la procédure engagée par eux pour défaut de publication de l’assignation au service de publicité foncière et de les condamner à régler à chacune des sociétés PIERRES ET TERRES et HOMNERS une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Madame et Monsieur [K] ont demandé au juge de la mise en état de rejeter l’exception de nullité pour vice de forme de la SAS PIERRES ET TERRES et la SARL HOMNERS, de déclarer leur assignation régulière, de débouter la SAS PIERRES ET TERRES et la SARL HOMNERS de leur fin de non-recevoir et de les déclarer recevables en leurs demandes. Ils ont justifié par une communication de pièce à la date de ces conclusions avoir fait publier leur assignation au service de la publicité foncière le 12 avril 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SAS PIERRES ET TERRES et la SARL HOMNERS demandent au juge de la mise en état de débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de leur donner acte de ce qu’elles se désistent de leur incident suite à la transmission par les consorts [K] de la justification de la publication de l’assignation intervenue en avril 2024 soit postérieurement aux conclusions d’incident, de condamner les consorts [K] à régler à la SAS PIERRES ET TERRES et à la société HOMNERS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, si les consorts [K] acceptaient le désistement sans solliciter de demande formée sur le fondement de l’article 700 du CPC, de débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires, de leurs donner acte de ce qu’elles se désistent de leur incident suite à la transmission par les consorts [K] de la justification de la publication de l’assignation intervenue en avril 2024 soit postérieurement aux conclusions d’incident et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Monsieur et Madame [K] demandent au juge de la mise en état de constater le désistement d'incident de la SAS PIERRES ET TERRES et à la société HOMNERS et de constater qu'ils acceptent ce désistement, de déclarer le désistement d'incident parfait et de condamner la SAS PIERRES ET TERRES et à la société HOMNERS à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre de les condamner aux dépens.
MOTIFS :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir”.
En application de l'article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l'espèce, la SAS PIERRES ET TERRES et la SARL HOMNERS ont en réalité abandonné leur incident et il y a lieu de constater cet abandon d'incident.
Au titre de l'équité, il y a lieu de condamner la SAS PIERRES ET TERRES et la SARL HOMNERS à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à la SAS PIERRES ET TERRES et à la SARL HOMNERS de leur abandon d'incident.
CONDAMNONS la SAS PIERRES ET TERRES et la SARL HOMNERS à payer à Monsieur [Y] [K] et à Madame [H] [E] épouse [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que la SAS PIERRES ET TERRES et la SARL HOMNERS supporteront les dépens.
RAPPELONS le calendrier de procédure de mise en état
Orientation 27/12/2024 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 28/03/2025
PLAIDOIRIE 27/05/2025 à 14 heures (COLLÉGIALE)
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment