Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/03047
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03047
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 25/03047 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKIX
Monsieur [G] [B]
c/
S.A.S.U. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2015 (R.G. n°F13/2060) par le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE, Section Encadrement, suite cassation partielle par arrêt du 3 avril 2019 (arrêt n°580F-D) de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse du 24 février 2017 (RG15/1278) et suite cassation par arrêt du 21 juin 2023 (arrêt n°753 F-D) de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Toulouse du 21 mai 2021 ( RG 19/3312) suivant déclaration de saisine du 16 juin 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
né le 24 Mars 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Pascale BENHAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.[Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Madame Catherine BRISSET, présidente
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffière lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.M. [G] [B] a été engagé le 2 février 1998 par la société [1] en qualité d'ingénieur consultant position 1.2, coefficient 95, statut cadre, selon contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective Syntec. Il a exercé à compter du 22 février 2006 des fonctions représentatives du personnel, à savoir membre suppléant du comité d'établissement, puis membre titulaire dudit comité en janvier 2009. Estimant être victime de discrimination syndicale, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 août 2013 de diverses demandes.
2. Par jugement du 23 février 2015, le conseil de prud'hommes de Toulouse a condamné la société [1] à payer à M. [B] 13 609 euros à titre de rappel de salaire à valoir sur les 3 dernières années, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des accords sociaux et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a fixé à la somme de 4 243 euros la valorisation du salaire fixe de M. [B] à compter du prononcé du jugement, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la société [1] aux dépens.
3. Par arrêt du 24 février 2017, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau et y ajoutant,
- a ordonné à la société [1] de classer M. [G] [B] position 3.1,
coefficient 170 à compter de la mise à disposition de l'arrêt ;
- a fixé à compter du 5 janvier 2017, le salaire mensuel brut de M. [B] à la somme de 4 501, 91 euros ;
- a dit et jugé que M. [B] a été victime d'une discrimination et a condamné la société
[1] à lui payer :
* 25 931, 89 euros à titre de rappel de salaire fixe, outre 2 593,18 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2013 sur 19 408 euros et du 26 décembre 2016 sur le surplus,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination ;
- a condamné la société [1] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l'application d'une clause de non concurrence entachée de nullité ;
- a condamné la société [1] à payer à M. [B] la somme de 32 505, 93 euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires outre 3 250, 59 euros au titre des congés payés y afférents et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
4. Par arrêt du 3 avril 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation :
- a cassé et annulé l'arrêt rendu le 24 févier 2017 mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [B] les sommes de 25 931,69 euros à titre de rappel de salaire fixe et de 2 593,18 euros au titre des congés payés afférents, les sommes de 32 505,93 euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires et de 3 250,59 euros au titre des congés payés afférents, ainsi en ce qu'il fixe à la somme de 4 501,91 euros le salaire mensuel brut du salarié ;
- a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
- a condamné M. [B] aux dépens.
5. Par arrêt du 21 mai 2021, la cour d'appel de Toulouse :
- a réformé le jugement déféré en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire, les congés payés et fixé le salaire à compter de cette décision ; statuant de nouveau,
- a fixé le salaire de M. [B] à la somme de 4 064,47 euros brut à compter du mois de janvier 2017 ;
- a condamné la société [1] à payer à M. [B], avec intérêts de droit à compter du 2 septembre 2013, les sommes :
- concernant la période d'août 2010 à décembre 2016,
- 868,09 euros brut au titre de rappel de salaire
- 86,81 euros au titre des congés payés afférents
- 8,68 euros au titre de la prime de vacances afférente au rappel de salaire
- concernant la période du 28 août 2010 à décembre 2016,
- 30 229,38 euros brut au titre des heures supplémentaires
- 3 022,94 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires
- 302,29 euros au titre de la prime de vacances afférente aux heures supplémentaires ;
- a dit que l'employeur doit le paiement des salaires à M. [B] à partir de février 2017 en tenant compte des dispositions de l'accord du 23 décembre 2008 ;
- a constaté que les parties disposent des modalités de calcul du salaire à compter de février 2017, tenant compte de l'accord dialogue social et dialogue syndical du 23 décembre 2008, et qu'il leur appartient de procéder à l'actualisation du calcul en tenant compte des moyennes prévues par cet accord ;
- a dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, pour la cour de fixer le salaire à compter du mois d'août 2018 ;
- a dit qu'en cas de difficultés la partie la plus diligente pourra saisir à nouveau la cour pour la fixation du salaire à partir de février 2017 ;
- a condamné la société [1] aux dépens des procédures d'appel ;
- a condamné la société [1] à payer à M. [B] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Par arrêt du 21 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation :
- a cassé et annulé l'arrêt rendu le 21 mai 2021 mais seulement en ce qu'il
condamne la société [1] à payer à M. [B], concernant la période du 28 août 2010 à décembre 2016, les sommes de 30 229,38 euros brut au titre des heures supplémentaires, 3 022,94 euros au titre des congés payés afférents et 302,29 euros au titre de la prime de vacances afférente,
dit que l'employeur doit le paiement des salaires à M. [B] à partir de février 2017 en tenant compte des dispositions de l'accord du 23 décembre 2008,
constate que les parties disposent des modalités de calcul du salaire à compter de février 2017, tenant compte de l'accord dialogue social et dialogue syndical du 23 décembre 2008 et qu'il leur appartient de procéder à l'actualisation du calcul en tenant compte des moyennes prévues par cet accord,
dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, pour la cour de fixer le salaire à compter du mois d'août 2018 et qu'en cas de difficultés la partie la plus diligente pourra saisir à nouveau la cour pour la fixation du salaire à partir de février 2017, l'arrêt rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
- a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.
7. M. [B] a saisi la cour d'appel de Bordeaux pour statuer après renvoi de cassation suivant déclaration du 16 juin 2025. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 6 janvier 2026.
8. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2025, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 février 2015 par le conseil de prud'hommes deToulouse et statuant à nouveau et dans les limites de la cassation de l'arrêt de cassation partielle du 21 juin 2023,
- condamner la société [1] à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, les sommes de 30 241,54 euros brut sur la période non prescrite au titre des heures supplémentaires, de 3 024,15 euros brut au titre des congés payés afférents et 302,42 euros brut à titre de rappel sur la prime de vacances;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- débouter la société [1] de ses demandes.
9. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de':
- infirmer au besoin le jugement du conseil de prud'hommes du 23 février 2015 dans les limites de la cassation du 21 juin 2023 ;
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [B] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
10. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
11. M. [B] sollicite un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires réalisées pendant l'exécution du contrat de travail, sur la période du 28 août 2010 au 31 décembre 2016, en se prévalant de l'inapplicabilité de la modalité 2 en l'absence d'accord de volonté sur l'application d'une convention de forfait en heures.
12. La société [1], après avoir relevé que l'intéressé n'aurait pas manqué, s'il avait été convaincu du sérieux de sa demande, de la formuler devant les premiers juges et pas seulement à hauteur d'appel, objecte que M. [B], qui a signé l'avenant le 26 septembre 2020 et l'annexe le 13 octobre 2000 et dont la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale, est soumis à l'application de la modalité 2 prévue à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail ; que l'intéressé n'établit pas avoir réalisé les heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; subsidairement, que la rémunération versée à M. [B], bien supérieure au minimum conventionnel majoré de 3h30 hebdomadaires, englobait en réalité les 38h30 de travail hebdomadaires revendiquées.
Réponse de la cour
12. L'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective, dispose en son article 1er que, pour les salariés relevant du champ d'application de l'accord : ' Trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués à l'initiative de l'entreprise :
- modalités standard ;
- modalités de réalisation de missions ;
- modalités de réalisation de missions avec autonomie complète'.
L'article 2 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 intitulé ' Durée conventionnelle du travail' - qui s'applique aux modalités standard - dispose : ' La durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif est fixée à 35 heures à compter de la date d'effet précisée au chapitre XI du présent accord. Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les accords ou les usages des entreprises'.
L'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 intitulé ' Réalisation de missions' traite de la modalité 2 dans les termes suivants : ' Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale.(...) Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur,au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue'. La modalité 2 aménage ainsi la base légale de 35 heures hebdomadaires en autorisant un dépassement forfaitaire égal au plus à 10 % dénommé forfait hebdomadaire 38h 30, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire égale à 115 % du salaire minimum conventionnel et de jours de Réduction du temps de Travail (RTT), ramenant le nombre annuel forfaitaire de jours à 217.
13. L'adoption d'un forfait en heures nécessite l'accord exprès du salarié concerné, qui doit être formalisé dans un écrit, soit dans le cadre de la clause de la durée du travail du contrat de travail, soit sous la forme d'une convention individuelle de forfait négociée dans le cadre d'un avenant.
14. En l'espèce, de première part, le contrat de travail liant les parties, antérieur à l'annexe du 22 juin 1999, ne comporte aucune mention de la signature d'une convention de forfait ; de deuxième part, la signature par M. [B] du document présenté le 26 septembre 2000 et de son annexe le 13 octobre 2000 ne vaut pas signature d'une convention individuelle de forfait dès lors que l'avenant du 26 septembre 2000 fait simplement état d'un forfait en jours sur une base annuelle de 217 jours et que l'annexe, outre de mentionner que la 'Durée légale hebdomadaire du travail est de 38h30 maximum' ne permettant pas ainsi au salarié de connaître la durée légale de travail qui s'applique à lui, est en réalité présentée comme le mode d'emploi de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Il en résulte l'absence de convention de forfait en heures opposable au salarié, qui peut ainsi revendiquer le paiement des heures effectuées en sus des 35 heures.
15. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
16. M. [B] formule sa demande sur la base des 3,5 heures par semaine correspondant à la différence entre le régime des 35 heures qui doit lui être appliqué et le régime des 38h30 minutes dont la société [1] ne peut plus se prévaloir. Ceci correspond à un décompte explicite, permettant un débat contradictoire.
17. Pour contester la demande de son salarié, la société [1] produit un compte rendu d'activité mois par mois pour 2013, 2014 et 2015 et fait valoir, de première part que M. [B] n'a jamais effectué plus de 35 heures par semaine et qu'il n'en établit pas le contraire, de deuxième part que la mention dans les documents contractuels et les bulletins de salaire d'un volume de 38h30 de travail par semaine sur une base de 217 jours est insuffisant à justifier de la réalisation effective de 3,5 heures supplémentaires chaque semaine, de troisième part que la méthode de calcul retenue par M. [B] consistant à diviser le nombre de jours travaillés par 5 et à le multiplier ensuite par 3,5 est 'sibylline', de quatrième part que M. [B] ne travaillait en réalité que très peu de jours dans le mois et bénéficiait de jours de RTT, de dernière part qu'il ressort au contraire des relevés de temps des logiciels Minos et Smart RH qu'il produit que M. [B] n'a en réalité réalisé aucune heure supplémentaire, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des éléments produits par M. [B] et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis par le salarié, de justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci, étant précisé que les comptes rendus des réunions des délégués du personnel produits par M. [B] (pièce appelant n°5) indiquent que les salariés travaillant en modalité 2 sont soumis au forfait de 38h30 par semaine et qu'aussi bien les synthèses mensuelles d'activité extraites du logiciel Smart RH que les relevés d'activité exportés du logiciel Minos qu'il produit (pièce appelant n°4) établissent que M. [B] réalisait 38h30 heures par semaine.
18. Dès lors, au regard des pièces respectivement produites par les parties, il convient de retenir le volume d'heures supplémentaires revendiqué, soit 924 heures pour la période du 28 août 2010 au 31 décembre 2016.
19. L'argument selon lequel la rémunération étant forfaitaire, elle peut englober les 38h30 de travail hebdomadaire ne peut pas être retenu au regard des pièces produites En effet, le 1er octobre 2017, il a été appliqué au salarié le régime des 35 heures ; à compter de cette date, ses bulletins de paie mentionnent non plus une rémunération forfaitaire mais un salaire de base avec un taux horaire et un temps de travail de 151,67 heures par mois. Or, le salaire brut de M. [B] était le même à compter de cette date que celui fixé antérieurement pour 38h30 de travail. Il apparaît ainsi que la rémunération de M. [B] était strictement identique sous les deux régimes. Dès lors, la somme forfaitaire qui lui était versée lorsque l'employeur appliquait la convention dont il ne peut plus se prévaloir ne pouvait intégrer les heures désormais qualifiées de supplémentaires. Il s'en déduit que les heures supplémentaires sont bien dues et non pas les seules majorations.
20. Sur la base du décompte qu'il produit, il est alloué à M. [B] à titre de rappel de salaire la somme de 30 241,54 euros majorée de la somme de 3 024,15 euros pour les congés payés afférents. La prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective applicable est également due, à hauteur de 302,42 euros, avec intérêts au taux légal. Par ajout au jugement déféré, la société [1] est condamnée au paiement de ces sommes.
21. Par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, la somme de 30 241,54 euros et la somme de 3 024,15 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016 tandis que la somme de 302,42 euros portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020.
Sur les frais du procès
22. Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, doit supporter les entiers dépens. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
23. L'équité commande de ne pas laisser à M. [B] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. La société [1] est condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Ajoutant au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 février 2015,
Condamne la société [1] à payer à M. [B] :
- la somme de 30 241,54 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sans contrepartie et celle de 3 024,15 euros pour les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016,
- la somme de 302,42 euros au titre de la prime de vacances, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020 ;
Condamne la société [1] aux dépens ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [1] à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise ,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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