Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01625 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTGR - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [K]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G]
DEFENDEUR :
M. [I] [K]
Assisté de Maître GOEMINNE Aurélie avocat commis d’office
En présence de M [T], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Né le 21/02/1997. Je n’ai rien fait. J’avais déclaré que j’étais algérien et ils m’ont renvoyé au Maroc. Moi aussi je veux parler.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur semblait être marocain donc la procédure a été faite en ce sens. Une fois arrivé au Maroc, les autorités ont dit qu’il avait usurpé l’identité d’un marocain. Donc il est revenu au CRA. Il avait fait des demandes d’asile en Allemagne et en Suisse mais ces 2 pays ont refusé. Une demande d’asile en Espagne aurait été faite. Ils ont 14 jours pour répondre à la demande de reprise en charge. C’est en cours.
L’avocat soulève les moyens suivants : La rétention n’est pas justifiée. Monsieur avait un laisser-passer marocain. La préfecture n’est pas en mesure de reconduire utilement Monsieur.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne comprends pas pourquoi on m’a reconduit vers le Maroc alors que je suis algérien. Je préfère qu’on me renvoie en Algérie.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Marie DUMORTIER Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01625 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTGR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 Juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 30 Juin 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 28 Juillet 2024 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2024 à 6H58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [K]
né le 27 Octobre 1997 à GOELMIM (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GOEMINE , avocat commis d’office,
en présence de M [T], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 Juin 2024 notifiée le même jour à 12h00, l’autorité administrative, LE PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [I] [K], alias [Z] [D], né le 21 février 1997 à Alger (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 30 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [K], alias [Z] [D], pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 28 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 06H58, l’autorité administrative, LE PREFET DU NORD, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [K], alias [Z] [D], pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [I] [K], alias [Z] [D], sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif qu’il existe de nombreuses incertitudes sur la possibilité pour l’administration à mettre en œuvre la mesure d’éloignement notamment au regard du pays de destination.
Le représentant de la préfecture expose que toutes les démarches nécessaires sont en cours compte tenu de la complexité de la situation de l’intéressé connu sous plusieurs alias.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l'intéressé était connu au FAED sous l'identité de [K] [I], de nationalité marocaine de sorte qu’une demande de laissez-passer aux autorités marocaines a été faite le 29/06/2024 avec un laissez-passer délivré le 11/07/2024 et un vol prévu le 15/07/2024.
Cependant, Ie Maroc a refusé la reprise en charge au motif qu’il serait de nationalité algérienne et aurait usurpé l'identité de [K] [I].
A l’audience d’ailleurs, Monsieur [K] a déclaré qu’il s’appelait [D] [Z] et être algérien.
Une demande de laissez-passer aux autorités algériennes a été transmise Ie 29/06/2024.
Le 16/07/2024, à la borne EURODAC, l'intéressé a été identifié comme demandeur d'asile en Allemagne et en Suisse de sorte que l’OQTF a été suspendue le 18/07/2024 avec maintien en rétention le temps de la procédure Dublin.
Le 18/07/2024, les autorités allemandes et suisses ont été saisies.
Le 22/07/2024, l’Allemagne a refusé indiquant que l’intéressé a été reconduit en Espagne le 28/05/2024. Une demande des empreintes utilisées par les autorités allemandes a été faite avec une relance le 24/07/2024 et le 26/07/2024.
Ce même jour, la Suisse a refusé au motif que les autorités espagnoles sont responsables de la demande d'asile.
Le 26/07/2024, les autorités espagnoles ont donc été saisies aux fins de reprise en charge pour l’examen de la demande d'asile et elles ont jusqu'au 09/08/2024 pour répondre, délai obligatoire.
L’administration actionne donc parallèlement la procédure Dublin à destination de l’Espagne, pays responsable de l'examen de la demande d'asile et la procédure d’identification auprès des autorités algériennes, l’intéressé revendiquant la nationalité algérienne.
A ce stade de la procédure, il n’est donc pas démontré un défaut de diligences de l’autorité administrative à l’effet de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [K], alias [Z] [D], pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [K] pour une durée de trente jours à compter du 28 Juillet 2024 à 12H00 ;
Fait à LILLE, le 29 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01625 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTGR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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