Texte intégral
N° RC 24/01019
Minute n° 24/425
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Soins psychiatriques relatifs à
M. X se disant [H] [W]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 07 Juin 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 07 Juin 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. X identifié par l'établissement sous URG 2024 SOIXANTE DIX SEPT et se disant [H] [W]
Comparant et assisté par Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Comparant en la personne de Mme [M]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [Z] en date du 06/06/24,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 05 Juin 2024, reçu au Greffe le 05 Juin 2024, concernant M. X se disant [H] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Juin 2024 de M. X se disant [H] [W], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
Monsieur X identifié par l'établissement sous URG 2024 SOIXANTE DIX SEPT a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 30 mai 2024 avec maintien en date du 31 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Monsieur X identifié par l'établissement sous URG 2024 SOIXANTE DIX SEPT.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 6 juin 2024.
A l’audience, Monsieur X identifié par l'établissement sous URG 2024 SOIXANTE DIX SEPT explique qu’il se nomme [H] [W], qu’il ne se souvient pas des circonstances ayant justifié son hospitalisation même s’il se souvient mieux de ce qu’il s’est passé qu’au début de son hospitalisation et qu’il aimerait rester encore hospitalisé jusqu’à être bien rétabli.
Le conseil de Monsieur X identifié par l'établissement sous URG 2024 SOIXANTE DIX SEPT et se nomment [H] [W] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète compte-tenu des termes de l’avis psychiatrique.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] en date du 30 mai 2024 que Monsieur X identifié par l'établissement sous URG 2024 SOIXANTE DIX SEPT présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : agitation, logorrhée, syndrome délirant, hétéro-agressivité.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en ce que l’arrêté municipal relate une agression commise sur au moins une personne dans la rue.
Par avis psychiatrique du 4 juin 2024 joint à la saisine, le Dr [T] décrit l’intéressé comme compliant aux soins, calme et ne présentant aucun symptôme psychiatrique dans l’unité. Il est mentionné d’un part un refus de la Préfecture d’autoriser des sorties accompagnées et d’autre part, l’attente de pouvoir préciser les conditions de sortie définitive, raison du maintien de l’hospitalisation complète.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc impossible d’affirmer que des soins doivent encore être dispensés à M. X identifié par l'établissement sous URG 2024 SOIXANTE DIX SEPT et se disant [H] [W] de façon contrainte, y compris dans son intérêt, qu’il en irait de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public et que ces soins devraient encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être levée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. X identifié par l'établissement sous URG 2024 SOIXANTE DIX SEPT et disant se nommer [H] [W] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Juin 2024 à :
- [H] [W]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Stéphanie RECASENS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
La greffière,
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