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Cour de cassation, 31 mai 1988. 87-84.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.767

Date de décision :

31 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (7° chambre), en date du 18 juin 1987 qui, après condamnation de X... pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, et pris de la violation des articles L. 455-2 du Code de la sécurité sociale et 421 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cas prévu à l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la Caisse en déclaration de jugement commun, et que cette mise en cause doit être antérieure aux réquisitions du ministère public sur le fond ou sur la peine ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y..., victime d'un accident du travail causé par X..., a omis d'appeler en déclaration de jugement commun, avant les réquisitions du ministère public, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, bien que celle-ci eût concouru par ses prestations à la réparation du préjudice subi ; Attendu, dès lors, que, si la cour d'appel pouvait allouer à la partie civile une indemnité correspondant aux chefs de dommage de caractère personnel, ainsi qu'elle l'a fait par son arrêt du 13 mars 1987 non frappé de pourvoi, elle aurait dû, en revanche, relever que le tribunal avait été irrégulièrement saisi de la demande d'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité physique de Y... et renvoyer ce dernier à se pourvoir devant la juridiction civile ; Qu'il suit de là que la cassation est encourue ; que, rien ne restant à juger par la juridiction répressive, elle sera prononcée sans renvoi ; qu'en raison du principe de l'indivisibilité des voies de recours institué par les articles 388-3 et 509 du Code de procédure pénale elle doit produire effet dans les rapports de la victime, non seulement avec l'assureur, mais encore avec l'assuré ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé par la Mutuelle parisienne de garantie ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 juin 1987 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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