Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/08/2024
à : Maître Caroline DARCHIS
Copie exécutoire délivrée
le : 27/08//2024
à : Me Johanna CHEMLA, Madame [S] [Z] [K] épouse [U]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 22/01291 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNLQ
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 27 août 2024
DEMANDEURS
Madame [D] [M] [G] épouse [I], demeurant [Adresse 13] - [Localité 9]
Madame [W] [I] épouse [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] - BELGIQUE
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 6] - [Localité 11]
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 7] - [Localité 10]
Madame [A] [I] épouse [V], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
Tous représentés par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC192
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 7] - [Localité 10]
comparant en personne assisté de Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1713
Madame [S] [Z] [K] épouse [U], demeurant [Adresse 12] - [Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition initialement au 22 mars 2024 puis finalement prorogé et prononcé le 27 août 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [M] [G] épouse [I], Madame [W] [I] épouse [L], Madame [A] [I] épouse [V], Monsieur [H] [I], Monsieur [B] [I] et Monsieur [T] [I] sont propriétaires en indivision d'un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 16] (5e étage).
Suivant contrat du 01/01/1979, ce bien avait été donné en location à Monsieur [O] [U], étant précisé que le bail relevait du régime de la loi du 01/09/1948.
Par acte du 11/01/2022, Madame [D] [M] [G] épouse [I], Madame [W] [I] épouse [L] , Madame [A] [I] épouse [V], Monsieur [H] [I], Monsieur [B] [I] et Monsieur [T] [I] (qui seront appelés par commodité consorts [I]) ont assigné Monsieur [O] [U] et Madame [S] [Z] [K], son épouse devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins, au principal :
qu'il soit jugé que l'appartement occupé par les défendeurs n'était pas soumis à la loi du 01/09/1948 ;de voir fixer à compter du 01/02/2022 le bail aux clauses et conditions telles qu'annexées à la demande, suivant proposition faite par les consorts [I] par acte de commissaire de justice du 12/07/2021 ;plus spécialement que le loyer principal annuel initial soit fixé à 8087,04 €, étant précisé que la hausse par rapport au loyer annuel antérieur de 6298,20 € serait appliqué par 8ème chaque année pour un montant de 787,27 € ;que le loyer annuel de la première année soit fixé à 2576,12 €, avec une provision annuelle sur charges de 400,20 €, le loyer et la provision sur charges étant payables par fractions mensuelles, le loyer étant révisable et le bail portant sur des locaux identiques.
Subsidiairement, les consorts [I] ont demandé au juge des contentieux de la protection de constater que le bail proposé répondait aux exigences de l'article 28 de la loi du 23/12/1986, avec les mêmes conséquences que précédemment quant à la fixation des clauses et conditions du bail.
Les consorts [I] ont réclamé en outre une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les consorts [I] ont fait valoir que le logement litigieux avait fait l'objet en 2018 d'importants travaux de rénovation pour un montant total de 333 068,36 €. Il avait été procédé en effet à la remise à neuf du logement qui disposait désormais d'un WC privatif et d'une salle de douche indépendante.
Décision du 27 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/01291 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNLQ
Étant précisé que le loyer trimestriel s'élevait à ce jour à 447,22 €, outre 75,22 € par trimestre au titre des charges, les consorts [I] ont estimé que l'appartement, au vu de son standing et de sa situation, justifiait une augmentation de loyer, si bien qu'ils avaient délivré en ce sens le 12/07/2021 une proposition visant à la sortie de la loi du 01/09/1948 par un bail de 8 ans. Monsieur [U] n'y avait pas donné une suite favorable, se prévalant de revenus inférieurs revenus fiscaux requis. Toutefois, selon les bailleurs, l'avis d'imposition fourni, établi en 2021, était illisible.
Les consorts [I] ont fait valoir les éléments suivants :
Il y avait lieu à requalification du bien en un immeuble de la catégorie II A au vu de ses éléments de confort et de son parfait état tels que constatés par commissaire de justice le 02/01/2018.Subsidiairement, il y avait lieu à fixation judiciaire des termes du contrat du bail en application de l'article 28 de la loi du 23/12/1986 permettant au bailleur de proposer aux locataires, pour un local classé en II B ou en II C un bail de sortie de la loi du 01/09/1948, ce bail étant fixé pour une durée de 8 ans et pour un loyer fixé en référence aux loyers comparables habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années. Dans cette hypothèse, le refus du locataire de la proposition notifiée dans les formes légales permettait au bailleur de saisir le juge dans un délai de 6 mois suivant la proposition rejetée. Une telle proposition avait été faite suivant acte de commissaire de justice du 12/07/2021.La comparaison avec des locaux similaires justifiait une proposition de loyer mensuel de 673,94 € et annuel de 8807,24 €.Le refus de Monsieur [U], fondé sur une situation matérielle précaire, n'était pas justifié en réalité, l'avis d'imposition fourni étant illisible et ne correspondait pas à la réalité de la situation financière du couple compte tenu de la gérance par Madame [K] d'un commerce.
Par jugement avant-dire droit du 20/10/2022, le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) avait ordonné une expertise des lieux litigieux confiée à Madame [C] [E]. Cette dernière avait notamment pour mission de déterminer la classification du logement, sa surface corrigée en fonction des dispositions de la loi du 01/09/1948. Il convient à cet égard de se référer à ce jugement pour en retrouver les motifs, étant précisé que Monsieur [U] avait considéré à la fois que le logement était trop exigu pour entrer dans la catégorie IIA et que les demandeurs ne justifiaient pas de la qualité de la construction dont ils se prévalaient pour revendiquer le classement du logement catégorie IIA.
L'expert a déposé son rapport le 12/06/2023.
Régulièrement citée, l'acte ayant été remis à tiers présent à domicile, Madame [S] [Z] [K] épouse [U] ne s'est pas présentée à l'instance.
Monsieur [O] [U] a déposer des conclusions à l'audience du 15/01/2024. il a demandé le débouté des consorts [X] de leur demande de classement du logement litigieux dans la catégorie IIA contenu du rapport d'expertise aux termes duquel ledit logement a été classé dans la catégorie IIC du fait de sa dimension.
Subsidiairement, Monsieur [U] a conclu au débouté des demandes des consorts [X] tendant à fixer judiciairement les termes du bail selon la proposition faite le 12/07/2021 et ce, à raison de ses faibles ressources.
Monsieur [U] a réclamé une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts et de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] a fait valoir les arguments suivants :
l'annexe I du décret du 10/12/1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel avait déterminé les caractéristiques entrant en ligne de compte définies pour chaque catégorie. Les principes régissant le placement étaient fixés par local et non par immeuble, ainsi selon leur situation. Les éléments concernant l'immeuble deviennent qu'en complément.Entrait en ligne de compte la qualité des constructions mesurées au travers de l'emploi de matériaux assurant des conditions d'habitabilité variables selon les catégories. Entrait également en ligne de compte les caractéristiques intérieures et extérieures, de conception des pièces, de qualité des installations et équipements et dans les immeubles collectifs, la dimension et la conception des parties communes. Ces critères valaient également pour la sélection des sous-catégories.Le classement du logement par l'expert en catégorie IIC était étayé par des considérations précises.S'agissant de la fixation judiciaire des termes du contrat de bail, elle découlait de l'article 28 de la loi du 23/12/1986. toutefois, selon l'article 29 de cette même loi, les dispositions de l'article 28 n'étaient pas opposables aux locataires de bonne foi dont les ressources, cumuler avec celle des autres occupants du logement sont inférieurs à un montant fixé par décret (revenu net imposable de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la proposition intervient ; pour deux personnes, le seuil à [Localité 15] était de 41 895 €).En l'espèce, les ressources de Monsieur [U] étaient insuffisantes pour que le propriétaire soit autorisé à faire une proposition de bail de sortie progressive.S'agissant de la valeur locative du logement, Monsieur [U] à rappelé que sa détermination avait été évoquée s'agissant des missions de l'expert dans les conclusions notifiées en 2022.
Les consorts [X] ont fait valoir les éléments suivants :
les travaux qui avaient été engagés avaient consisté en une totale rénovation de l'immeuble et en importants travaux de réaménagement des logements, avec remise à neuf des installations.Le coût pour les travaux d'envergure engagée par les consorts [X] avait été particulièrement élevé.La qualité de la réfection avait été constatée par voie de commissaires de justice.L'appartement refait à neuf se trouvait dans un immeuble de grand standing, avec ascenseur, local poubelle et poussette, disposant d'un gardien et d'un système de surveillance, se trouvant au surplus dans un quartier recherché de [Localité 15].La classification faite par l'expert était contestable, sa rénovation ayant été complète, avec WC privatif et salle de douche indépendante. Les matériaux utilisés étaient de bonne qualité. Compte-tenu de ses caractéristiques avantageuses, le logement devait être classé en catégorie IIA.La superficie était d'un intérêt limité puisque le logement n'était destiné à accueillir qu'un locataire. Le standing de l'appartement était important et sa valeur locative, telle que fixée par l'agence immobilière requise en témoignait.Concernant la fixation judiciaire des termes du contrat de bail, la procédure suivie par les bailleurs la rendait possible. La situation financière des locataires ne pouvait l'écarter, d'autant plus que les résultats de la société dont Madame [K] est gérante n'avaient pas été négligeable, au vu des résultats publiés avant que toute information à ce titre soit interrompue, voire dissimulée.L'absence de bonne foi des locataires écartait au surplus l'application de l'article 28 susvisé. À cet égard, Madame [K] était propriétaire d'un appartement dans lequel elle vivait à [Localité 14], y ayant établi son domicile.
MOTIVATI/ONS
Sur l'exclusion du logement du champ de la loi du 01/09/1948 à raison de l'exécution de travaux susceptibles de modifier le classement dudit logement dans sa catégorie et dans sa sous-catégorie
Il n'est pas contesté que le bail litigieux relevait lors de sa souscription de la loi du 01/09/1948 et que des travaux importants de réfection y ont été exécutés récemment, si bien qu'il y a lieu de déterminer à quelle catégorie il peut être aujourd'hui rattaché, ce qui conditionne le maintien ou non du bénéfice du régime de la loi du du 01/09/1948.
En effet, l'article premier du décret du 26/08/1975 dispose que les locaux à usage d'habitation classés dans la sous-catégorie A de la 2ème catégorie prévue par l'article 2 du décret du 10/12/1948 ne sont plus soumis à l'ensemble de la loi du 01/09/1948 à compter du 01/07/1976, dans les communes comprises dans la région parisienne.
L'expert mandaté a considéré que l'appartement, au-delà des travaux réalisés récemment, pouvait être considéré comme correspondant à la catégorie II et la sous catégorie C.
L'annexe I du décret du 10/12/1948 explicite les critères de classement des logements loués conformément à la loi du 01/09/1948, en particulier les catégories IIA, IIB et IIC.
Selon les dispositions de cette annexe, entre dans la 2ème catégorie les locaux situés dans des constructions en matériaux de bonne ou très bonne qualité, assurant des conditions satisfaisantes d'habitabilité (notamment au point de vue de l'isolation phonique ou thermique), qui présente la plupart des caractéristiques suivantes :
existence de pièces de réception (salle à manger et salon) pour les locaux d'un certain nombre de pièces ; dégagements intérieurs de dimensions normales et d'aspect satisfaisant ;installations et équipements de bonne qualité ou de qualité moyenne ;dans les immeubles collectifs, accès faciles, vestibule, escaliers de dimensions et d'aspect satisfaisants.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le logement litigieux puisse ressortir de la catégorie II.
S'agissant de la détermination de la sous-catégorie correspondant à un local de la catégorie II, il résulte des dispositions de l'annexe susvisé les éléments suivants :
La sous-catégorie A comprend des locaux situés dans des constructions de bonne qualité, qui comportent de larges pièces de réception et des dégagements intérieurs assez vastes. Dans les immeubles collectifs, il y aura présence d'un escalier assez large, avec tapis, d'un escalier de service et, si l'immeuble a plus de deux étages, d'un ascenseur.La sous-catégorie B comprend des locaux situés dans des constructions d'une qualité ou d'une classe inférieure aux précédentes, soit avec des matériaux assurant une isolation phonique et thermique moins satisfaisante, des dégagements intérieurs et extérieurs peu importants, avec, dans les immeubles collectifs absence fréquente d'ascenseur, voire d'escalier de service ou de tapis d'escalier.La sous-catégorie C comprend des locaux situés dans des constructions de bonne qualité mais qui se distinguent notamment des précédentes par un aspect plus ordinaire, un faible développement tant des dégagements, vestibules et escaliers que des pièces d'entrée ; dans les immeubles collectifs, il y aura absence habituelle d'ascenseurs, d'escaliers de service, de tapis d'escaliers ; les appartements sont rarement de plus de 4 pièces principales ; ils donnent sur des paliers parfois communs à plus de deux logements.
Pour considérer que l'appartement litigieux ne relève plus après travaux de la loi du 01/09/1948, les consorts [X] ont estimé qu'il pouvait être qualifié comme appartenant à ce jour à la catégorie IIA.
L'expert mandaté à considéré que les caractéristiques actuelles du logement lui permettait d'être classé en catégorie IIC.
Tout d'abord, l'importance des travaux réalisés n'a pas vocation à être déterminante. Il n'est pas contesté que dans l'immeuble comme dans l'appartement, les propriétaires avaient procédé à un vaste programme de rénovation, pour un coût considérable. Toutefois, l'existence à [Localité 15] de nombreux appartements anciens, occupés parfois depuis longtemps par les mêmes locataires, peuvent justifier l'intervention d'entreprises pour que les logements considérés puissent être qualifiés de décents et pour qu'une mise aux normes actuelles soit effectuée.
Aussi, la remise à neuf d'un logement pour le rendre plus habitable et plus fonctionnel ne signifie pas forcément qu'il puisse correspondre aux caractéristiques définies par la sous-catégorie IIA. En effet, l'énoncé des caractéristiques de cette sous-catégorie laisse supposer des normes de confort et une aisance d'habitabilité supérieure. L'espace dans le logement ainsi que la qualité des équipements paraît être un élément fondamental.
S'agissant de la catégorie IIC, elle comprend des appartements présentant des conditions certaines de confort, mais d'ordre plus ordinaire. Les logements considérés ne suscitent pas de troubles de jouissance quant à leur occupation à raison d'une vétusté ou d'une qualité relative des équipements. Mais ils correspondent à des modalités d'occupation plus modestes que les catégories supérieures etd'un confort plus banal.
Aussi, au vu du caractère tendu du flux du marché parisien, la relativité de l'offre de logements pourrait mener à estimer qu'un logement présenterait une certaine attractivité, tout en correspondant aux caractéristiques de la catégorie IIC.
Tel a été vraisemblablement l'analyse de l'expert, étant précisé que ce n'est pas la qualité de l'immeuble dans sa globalité qui est appréciée mais les éléments concernant spécifiquement le logement considéré. Il sera précisé que le quartier dans lequel se trouve le logement est un quartier de [Localité 15] plutôt recherché mais que toutefois, il ne correspond pas pour autant, en soi, à un lieu de haut cachet touristique.
Il n'est pas contestable que l'expertise a relevé l'ensemble des éléments favorables permettant une évaluation objective des qualités intrinsèques du logement. Il en a tiré d'ailleurs le passage de la catégorie IIIA qui était celle apparemment retenue avant les travaux à la catégorie II.
Toutefois, l'expert a relevé les éléments suivants :
La superficie habitable s'établissait à 21,80 m² et cette superficie s'apparentait davantage à celle d'un studio qu'à celle d'un appartement de deux pièces principales. Ces deux pièces principales se trouvaient dès lors de très faible superficie.L'appartement était dépourvu de toute entrée et de tout dégagement.Il était noté une superficie réelle de la salle d'eau (1,50 m²) qui la rendait incommode.L'appartement ne pouvait être classé en catégorie IIB du fait de l'absence de tapis dans l'escalier, de l'absence d'entrée dans l'appartement, d'une superficie du séjour inférieur à 20 m² et d'une superficie de la chambre inférieure à 15 m².Quant à l'immeuble, il n'était pas de très grande qualité. L'emmarchement de l'escalier n'était que d'un mètre, ce qui pouvait être considéré comme faible. Aucun élément décoratif extérieur et de structure ne permettait de considérer l'immeuble comme de très bonne qualité. À cet égard, la façade sur rue n'avait pas été dépoussiérée depuis 20 ans et témoignait d'un ravalement moyen.L'existence d'un concierge et d'un ascenseur, éléments qui avaient été pris en compte, ne suffisaient pas à permettre le classement du logement dans la sous-catégorie A qui suppose un standing certain. Enfin, le logement ne disposait pas de cave.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le logement litigieux paraît devoir être classé en catégorie II et en sous-catégorie C, ne paraissant pas correspondre aux exigences de la catégorie A comme le soutient les consorts [X].
Sur la proposition de sortie du bail du régime de la loi du 01/09/1948
Par acte de commissaire de justice du 12/07/2021, il a été proposé à Monsieur [O] [U] et à Madame [U] [K] [S] [Z] une sortie du bail du régime de la loi du 01/09/1948 en application de l'article 28 de la loi du 23/12/1986. Il était proposé un contrat de location de 8 ans, avec fixation du loyer principal annuel à 8087,04 €, Représentant une hausse par rapport au loyer précédent de 6298,20 €.
Suivant l'article 28 susvisé, le bailleur d'un local placé en sous-catégorie IIB et IIC dont le loyer est fixé conformément aux dispositions de la loi du 01/09/1948, peut proposer aux locataires un contrat de location régi par les dispositions des articles 30 à 33 de la loi du 23/12/1986 et des chapitres I à III de la loi du 06/07/1989.
Il apparaît que dans la présente procédure, les bailleurs ont procédé conformément à l'article 31 de la loi du 23/12/1986. Monsieur [U] a refusé la proposition d'un nouveau bail faite par les consorts [X], au motif qu'il se trouvait en dessous des revenus fiscaux requis.
L'article 29 de la loi du 23/12/1986 considère que l'article 28 susvisé n'est pas opposable aux locataires de bonne foi dont les ressources, cumulées avec celles des autres occupants du logement, sont inférieurs à un seuil fixé par décret. Il n'est pas contesté que pour deux personnes, les dispositions réglementaires ont fixé ce seuil à 41 895 € et que les ressources à prendre en considération sont les revenus nets imposables du locataire et des autres occupants se rapportant à l'année civile précédant l'année au cours de laquelle la proposition intervient. Il s'agit donc en l'espèce des revenus pour l'année 2020.
Il sera relevé que Monsieur [O] [U] est le seul titulaire du bail, qu'il produit un avis d'imposition de 2021, portant sur les revenus de 2020, suffisamment clair pour établir que ses revenus étaient inférieurs en 2020 au revenu plancher au-dessous duquel l'article 28 de la loi du 23/12/1986 n'est pas opposable.
S'agissant de Madame [K], son nom figurait dans l'avis d'imposition de 2020, des revenus, certes limités, étant mentionnés pour elle. La seule production d'un extrait Kbis d'une société dont elle serait gérante, société immatriculée en 2014, ne suffit pas à démontrer que le couple aurait des revenus cachés qu'il y aurait lieu de prendre en compte.
Le tribunal n'a pas en effet à mener une enquête fiscale ou une enquête familiale pour déterminer si ce couple se livre à une fraude qu'aucun élément du dossier ne laisse supposer et si les conditions de vie de Monsieur [U] et Madame [K] sont organisées de telle façon qu'encore ensemble, il bénéficieraient d'une double résidence.
Une séparation de fait, évoquée à l'audience, pourrait être confirmée par l'avis d'imposition de Monsieur [U] 2023 pour 2022, pour lequel son seul nom apparaît sur le document.
Concernant les suspicions de mauvaise foi de Monsieur [U], elles ne reposent sur aucun élément concret et objectif.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter la demande d'établissement d'un nouveau bail faite par les consorts [X] sur La base de l'article 28 de la loi du 23/12/1986.
Sur les demandes accessoires
il n'est pas démontré par Monsieur [U] l'existence d'un préjudice spécifique, justifiant de l'octroi de dommages-intérêts. Il sera constaté qu'une rénovation totale de son logement a été opérée et que les loyers relevant de la loi du 01/09/1948 sont d'un montant largement dérogatoire au prix du marché.
Il n'est pas non plus inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] les frais irrépétibles de l'instance.
Au vu de la date de l'assignation, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [D] [M] [G] épouse [I], Madame [W] [I] épouse [L], Madame [A] [I] épouse [V], Monsieur [H] [I], Monsieur [B] [I] et Monsieur [T] [I], pris conjointement, de leur demande aux fins qu'il soit constaté que l'appartement occupé par Monsieur [O] [U] et situé [Adresse 7] à [Localité 16] était un logement de catégorie IIA, soumis aux dispositions de la loi du 06/07/1989.
Déboute Madame [D] [M] [G] épouse [I], Madame [W] [I] épouse [L], Madame [A] [I] épouse [V], Monsieur [H] [I], Monsieur [B] [I] et Monsieur [T] [I], pris conjointement, de leur demande en fixation à compter du 01/02/2022 du loyer à un montant mensuel de 673,94 €, outre une provision mensuelle pour charges de 33,35 €.
Déboute Madame [D] [M] [G] épouse [I], Madame [W] [I] épouse [L], Madame [A] [I] épouse [V], Monsieur [H] [I], Monsieur [B] [I] et Monsieur [T] [I], pris conjointement, de leur demande en paiement d'un loyer mensuel de 673,94 €, outre une provision mensuelle pour charges de 33,35 € à compter du 01/02/2022.
Déboute Madame [D] [M] [G] épouse [I], Madame [W] [I] épouse [L], Madame [A] [I] épouse [V], Monsieur [H] [I], Monsieur [B] [I] et Monsieur [T] [I], pris conjointement, de leur demande aux fins que soit fixé, à compter du 01/02/2022, le bail aux clauses et conditions annexées à la demande, suivant proposition faite par acte commissaire de justice du 12/07/2021.
Déboute Madame [D] [M] [G] épouse [I], Madame [W] [I] épouse [L], Madame [A] [I] épouse [V], Monsieur [H] [I], Monsieur [B] [I] et Monsieur [T] [I], pris conjointement, du surplus de leurs demandes.
Déboute Monsieur [O] [U] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [O] [U] du surplus de ses demandes.
Condamne Madame [D] [M] [G] épouse [I], Madame [W] [I] épouse [L], Madame [A] [I] épouse [V], Monsieur [H] [I], Monsieur [B] [I] et Monsieur [T] [I], pris conjointement, aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE