Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-13.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.158

Date de décision :

19 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Valréas (Vaucluse), 12, cour de Berteuil, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Albin X..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Paul X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Albin X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 4 décembre 1990), qu'une altercation a opposé Paul X... à son frère et voisin Albin X... ; qu'après le classement sans suite d'une plainte qu'il avait déposée, Paul X... a assigné Albin X... en responsabilité et indemnisation du préjudice corporel qu'il alléguait ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors qu'en se référant, pour dénier qu'Albin X... ait porté des coups à son frère Paul, à une plainte déposée par le fils d'Albin X... au sujet d'une altercation l'ayant opposé à Paul X... le même jour à dix-huit heures trente, sans préciser à quel titre elle retenait cet élément apparemment étranger aux débats, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, qu'après avoir relevé qu'il n'y avait eu aucun témoin de la scène et que les différents certificats médicaux produits par Paul X... ne démontraient pas l'origine traumatique des douleurs cervicales dont il se plaignait, que la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué, a estimé qu'il n'était nullement établi qu'Albin X... avait pris l'initiative de la bousculade et serait responsable de la chute de son frère, et en a déduit que le préjudice allégué n'était pas en relation avec les violences prétendues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Paul X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz