Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/660
N° RG 24/00738 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5MA
2 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELARL MILANI - WIART
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société LE PETIT CAUMONTOIR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 21 mars 2024, la commune de CAUMONT a assigné la SAS le Petit CAUMONTOIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir:
- constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial notarié à effet du 27 février 2017 pour une durée de neuf années entières et consécutives ;
- condamner la SAS le Petit CAUMONTOIR, ainsi que tout occupant de son chef, à libérer le local situé [Adresse 2], ainsi qu’à le vider de tout bien lui appartenant au plus tard dès le commandement d’avoir à le faire ;
- à défaut de libération volontaire, prononcer l’expulsion de la SAS le Petit CAUMONTOIR et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- condamner la SAS le Petit CAUMONTOIR au paiement de la somme provisionnelle de 12 192,02 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 mars 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, le tout avec intérêts à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la SAS le Petit CAUMONTOIR au paiement provisionnel mensuel d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges, soit 400 euros depuis l’assignation jusqu’au départ effectif des lieux ;
- condamner la SAS le Petit CAUMONTOIR au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que par acte notarié à effet au 27 février 2017, elle a donné à bail à la SAS le Petit CAUMONTOIR des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 02 février 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 11 392,02 euros, suivant décompte arrêté au 05 janvier 2024 et hors frais de procédure, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.
La SAS le Petit CAUMONTOIR, bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 02 février 2024, à hauteur d’une somme de 11 587,76 euros dont 11 392,02 d’arriérés locatifs selon décompte arrêté au 05 janvier 2024, 17,89 euros de droit proportionnel et 177,85 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette locative s’élève à 12 192,02 euros selon décompte arrêté au 14 mars 2024 (février 2024 inclus).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 02 mars 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS le Petit CAUMONTOIR, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique ;
- de dire qu'à compter du 02 mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS le Petit CAUMONTOIR est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SAS le Petit CAUMONTOIR au paiement de la somme provisionnelle de 12 192,02 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 14 mars 2024 (février 2024 inclus), cette somme n’étant pas sérieusement contestable, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- de la condamner au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 400 euros à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la commune de [Localité 1] à la SAS le Petit CAUMONTOIR ;
Condamne la SAS le Petit CAUMONTOIR à payer à la commune de [Localité 1] la somme provisionnelle de 12 192,02 euros, correspondant aux loyers impayés arrêtés au 14 mars 2024, (mensualité de février incluse) assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Condamne la SAS le Petit CAUMONTOIR au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 400 euros, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS le Petit CAUMONTOIR , de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] ;
Condamne la SAS le Petit CAUMONTOIR à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS le Petit CAUMONTOIR aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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