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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/00645

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00645

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

S.A.S. [4] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne C.C.C le 31/10/24 à: -Me GAUPILLAT -SAS [4] (par LRAR) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31/10/24 à: -CPAM52 (par LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00645 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBDT Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00036 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [P] [G] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail puis une rechute dont M. [T], salarié de la société [4] (la société), a déclaré avoir été victime les 26 juin et 7 septembre 2020. La société a contesté la décision de prise en charge de la rechute auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA) laquelle a rejeté son recours. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par jugement du 6 septembre 2022, a : - déclaré irrecevable la demande de la société en ce qui concerne l'accident du travail de M. [T] du 26 juin 2020 ; - déclaré irrecevable la demande de la société en ce qui concerne la rechute de l'accident du travail de M. [T] du 7 septembre 2020 ; - condamné la société à supporter les entiers dépens de l'instance ; - condamné la société à verser une somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Par déclaration enregistrée le 3 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées le 21 mars 2024 à la cour, elle demande de : - réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence, y faisant droit, - constater qu'aucune lésion nouvelle n'est apparue le 26 juin 2020, - constater qu'aucune lésion nouvelle n'est apparue le 7 septembre 2020, - dire et juger que la rechute du 7 septembre 2020 n'est pas une aggravation en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 26 juin 2020, - à titre subsidiaire, dire et juger que la décision de la caisse lui est inopposable, - débouter la caisse de toutes ses demandes, - condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions adressées le 8 avril 2024 à la cour, la caisse demande de : - confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire le 6 septembre 2022, - confirmer la décision rendue le 25 février 2021 par la commission médicale de recours amiable en ce qu'elle confirme l'imputabilité de la rechute à l'accident du 26 juin 2020, - dire et juger que la décision prise en charge de l'accident du travail de M. [T] par la caisse primaire d'assurance maladie est légalement fondée et non contestable par l'employeur, eu égard à l'absence de contestation dans le délai imparti, - condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Sur la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 juin 2020 - sur la recevabilité du recours formé par la société La caisse fait valoir que la société ne démontre pas avoir exercé le recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable de sorte qu'elle est irrecevable à contester la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 juin 2020 de M. [T]. La société ne se prononce pas sur l'irrecevabilité de son recours mais soutient, que faute de lésion sur son lieu de travail, M. [T] n'a pas été victime d'un accident du travail le 26 juin 2020. L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, en l'absence d'élément établissant que la société a effectivement saisi la commission de recours amiable de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, son recours tenant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels est irrecevable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la décision de prise en charge de la rechute du 7 septembre 2020 - sur la recevabilité du recours formé par la société La société soutient qu'elle justifie d'un intérêt à agir en ce qu' en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, l'indemnisation complémentaire s'étend aux conséquences de la rechute, et qu'elle craint que les autres salariés de l'entreprise ne fassent reconnaître des accidents du travail pour des lésions survenues pendant des moments de vie privée, si celle de M.[T] est pris en charge. La caisse reprend les motivations des premiers juges, à ce titre, et ne formule aucune observation à hauteur d'appel. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'employeur est recevable à former une demande tendant à lui voir déclarer inopposable une décision de prise en charge, à titre professionnel, d'un accident déclaré par un salarié même s'il ne peut obtenir de cette inopposabilité aucune modification du taux des cotisations. Il n'est donc pas nécessaire de rechercher si la demande de la société concernant la rechute du 7 septembre 2020 est de nature ou non à avoir une incidence sur le taux des cotisations qui lui est applicable. En conséquence, le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir est écarté, et le jugement est donc infirmé sur ce point. - sur l'imputabilité de la rechute du 7 septembre 2020 à l'accident du travail du 26 juin 2020 La société soutient que la caisse ne démontre pas que la rechute du 7 septembre 2020 est imputable à l'accident du travail du 26 juin 2020 dans la mesure où la première fracture du poignet gauche correspond à un accident de vie privée, et cette lésion préexistante est suffisante à écarter l'imputabilité de la rechute retenue par la caisse. La caisse soutient que l'existence d'une précédente fracture sur le même poignet n'excut pas cependant que l'assuré ait pu, à cause de son travail, souffrir à nouveau d'une fracture, tout en rappelant que la blessure de M. [T] est consécutive à une chute et non du fait de l'existence d'une précédente fracture. Elle indique que la rechute est évidente à caractériser par le certificat médical de rechute du 7 septembre 2020 qui indiquait « traumatisme du poignet gauche avec fracture du scaphoïde au final » permettant d'établir clairement que la blessure (fracture) est rattachable à la lésion initiale (traumatisme poignet droit) suite à l'accident du travail du 26 juin 2020. Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Elle suppose un fait pathologique nouveau, c'est à dire, soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles. En l'espèce, la déclaration de la société du 30 juin 2020 mentionne les circonstances de l'accident du travail de M. [T] du 26 juin 2020 à savoir qu'il est survenu sur le lieu de travail habituel, : 'après avoir coupé du mauvais, [Z] [T] a glissé dessus et est tombé à terre. Il a ressenti une douleur au niveau du poignet.' 'Siège des lésions poignet gauche; Nature des lésions : suspicion de fracture'. Le certificat médical du 26 juin 2020 joint indiquant 'Fracture poignet gauche, immobilisation par atelle' Ces faits sont bien constitutifs d'un accident du travail, peu important, comme l'objecte la caisse, que la lésion ne soit pas finalement une fracture comme l'avait diagnostiquée initialement le médecin urgentiste. Par ailleur, comme le souligne encore à juste titre la caisse, même si le poignet gauche de M. [T] avait déjà subi une lésion, une nouvelle lésion sur ce même poignet peut être prise en charge à partir du moment où elle est survenue en temps et lieu du travail, de sorte que les éléments médicaux suivants produits par la caisse à savoir le certificat médical de rechute du 7 septembre 2020, qui mentionne' traumatisme du poignet gauche avec fracture du scaphoïde au final ', la fiche de liaisons médico administrative de la caisse, qui valide la clôture du dossier et l'avis favorable de son médecin conseil sur le rattachement de la rechute à l'accident du travail du 26 juin 2020, sont des éléments suffisants pour établir l'existence d'une rechute en lien direct et exclusif avec l'accident initial du 26 juin 2020. Le moyen soulevé à ce titre par la société est inopérant. - sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué certains documents concernant la rechute du 7 septembre 2020, notamment l'imagerie médicale et la lettre explicatif du salarié, et conclut que le principe de la contradiction n'a pas été respecté. La caisse indique qu'elle a respecté les dispositions de l'article R. 411-16 du code de la sécurité sociale, qu'elle a informé la société, par courrier du 15 septembre 2020, de la réception du certificat médial de rechute, que la société n'a émis aucune réserve et a été informée de la prise en charge de la rechute par décision du 6 novembre 2020. Elle précise que le courrier non parvenu à la société (la lettre explicative du salarié) n'a été envoyé au tribunal que pour un complément d'information et qu'elle n'avait aucune obligation de la faire auprès de la société qui n'a pas non plus mandaté de médecin conseil devant la cmra. Aux termes de l'article R 441-16 du code de la sécurité sociale : 'En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.' En l'espèce, la caisse a respecté la principe de la contradiction dans la mesure où elle a informé la société, par lettre du 15 septembre 2020, de la réception d'un certificat médical mentionnant une rechute de M. [T], et que la société n'a émis aucune réserve lors de sa réception. De plus, comme le relève la caisse, la société n'a pas mandaté de médecin devant la cmra à qui seul les informations médicales sur l'assuré pouvaient être transmises. Par ailleurs, la caisse n'avait pas l'obligation de communiquer la lettre explicative du salarié sur les circonstances de la rechute. Le moyen soulevé à ce titre est inopérant. En conséquence, la décision de prise en charge de la rechute du 7 septembre 2020 à l'accident du travail du 26 juin 2020 est opposable à la société. Sur les autres demandes Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à l'intimée une indemnité complémentaire de 200 euros pour la procédure d'appel, celle octroyée par le premier juge étant confirmée. L'Appelante qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement sauf en ce qu'il 'déclare irrecevable la demande de la société [4] en ce qui concerne l'accident du travail de M. [T] du 7 septembre 2020'; Statuant à nouveau : Déclare recevable le recours de la société [4] à l'encontre de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la rechute du 7 septembre 2020 de l'accident du travail de M. [T], mais mal fondé; Dit que la rechute de l'accident du travail de M. [T] du 7 septembre 2020 est en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 26 juin 2020; Déclare opposable la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne de la rechute de l'accident du travail de M. [T] du 7 septembre 2020 à la société [4]; Y ajoutant : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4], et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne la somme complémentaire de 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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