Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.100
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Laïd X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de prononcer, en l'absence de toute irrégularité de la procédure, l'une des deux mesures prévues par ce texte ;
Attendu que l'ordonnance attaquée rendue par un premier président relève que M. X..., qui a été l'objet d'un arrêté d'expulsion, a un passeport, qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis l'âge de 8 ans, qu'il justifie d'un bail régulier et décide qu'il y a lieu de le remettre en liberté ;
En quoi le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la durée de la rétention prévue par la loi étant expirée, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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