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Cour de cassation, 07 mai 1997. 94-44.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.096

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Lydie X..., demeurant à Saint-Cyr Montmalin, 39600 Arbois, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Compteurs Leg, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X... a été engagée, le 16 août 1986, par la société Compteurs Leg; que, le 3 septembre suivant, elle a signé avec son employeur un contrat d'adaptation à l'emploi d'outilleur-ajusteur comportant une période d'essai d'un mois et prévoyant un salaire égal au SMIC majoré de la somme de 1 000 francs au-delà de la période d'adaptation d'un an; que, par décision du 10 septembre 1986, la direction départementale du travail et de l'emploi n'a donné son accord que pour une formation en alternance d'une durée de 500 heures au lieu des 1 294 heures sollicitées par les parties; qu'ayant estimé cette durée insuffisante pour concrétiser le projet d'adaptation, la société Compteurs Leg a notifié à la salariée, le 12 septembre 1986, qu'elle serait formée à l'emploi de monteuse; qu'ayant travaillé en cette dernière qualité et ayant perçu la rémunération correspondante, Mlle X... a saisi, le 18 août 1992, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, de prime d'ancienneté et d'indemnité de retard sur salaire, ainsi que le remboursement de la somme versée par les organismes de formation agréés ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 mai 1994) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de complément de salaire, alors, selon le moyen, que les juges du fond n'ont pas répondu à ses conclusions par lesquelles elle soutenait n'avoir jamais reçu la lettre de dénonciation de son contrat d'adaptation à l'emploi d'outilleur-ajusteur et n'avoir jamais eu connaissance du nombre d'heures accordées par la direction départementale du travail et de l'emploi ; Mais attendu que la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges, lesquels, après avoir apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve du litige, ont estimé que Mlle X... avait eu connaissance du courrier du 12 septembre 1986 par lequel son employeur lui a notifié la rupture de son contrat d'adaptation durant la période d'essai ; qu'il a été ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de remboursement des sommes versées au titre de sa formation par les organismes de formation agréés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas respecté la législation sociale en matière de contrat d'adaptation dans son n° 6691-D1, article 2, alinéa 6 ; Mais attendu que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a énoncé que Mlle X... n'avait pas qualité pour agir aux lieu et place des organismes de formation concernés; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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