Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-85.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.504
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
D..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1987, qui, sur les poursuites par lui engagées contre Jean-Cyrille G... et Patrice C... du chef de diffamation, l'a débouté de son action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512 et 549 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas avoir été rendu après audition du ministère public en ses réquisitions ; "alors que l'intervention du ministère public est prescrite à peine de nullité" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 33 et 458 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; qu'il résulte des termes des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale qu'il doit être entendu dans ses réquisitions, à peine de nullité, au premier comme au second degré ; qu'il s'agit d'une exigence légale dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès pénal ; Qu'il en est ainsi lorsque, quand bien même la partie civile seule serait appelante, la cour d'appel infirme le jugement ayant déclaré nul l'exploit introductif d'instance ; que, tenue de statuer en fonction de l'acte qui la saisit et de la nature de la décision frappée d'appel, elle doit, le ministère public entendu, se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action civile ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur l'appel interjeté par Enrico D..., partie civile, du jugement qui a déclaré nulle la citation du chef de diffamation publique délivrée à la requête de ce plaignant à Jean-Cyrille G... et à Patrick C..., motifs pris de ce que ledit exploit ne comportait pas l'indication de la date des faits et ne permettait pas aux prévenus de connaître avec exactitude le point de départ de la prescription, la cour d'appel qui constate qu'à défaut d'appel du ministère public, les dispositions de la décision entreprise sont devenues définitives en ce qui concerne l'action publique, n'en énonce pas moins pour statuer sur l'action civile que la mention de la date des faits n'est pas prescrite à peine de nullité par la loi et que, sur l'action civile, il échet de ne pas "opposer la nullité de la citation à la d partie civile" ;
Mais attendu qu'alors que, contrairement aux constatations des juges du second degré, l'action publique était toujours en cause au moment où ceux-ci ont statué, l'arrêt attaqué ne contient aucune mention des réquisitions prises par le ministère public ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 9 juin 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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