Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.940

Date de décision :

28 octobre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 96-43.940 formé par la société Calassou, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit M. Daniel X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Z 96-44.635 formé par M. Daniel X..., en cassation d'un même arrêt, au profit la société Calassou, defenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Calassou, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 96-43.940 et Z 96-44.635 ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de conseiller commercial par la société Calassou, aux termes d'un contrat à durée déterminée de 12 mois du 11 octobre 1993 au 10 octobre 1994, avec une période d'essai de 3 mois ; que la société Calassou a rompu le contrat par lettre du 18 novembre 1993 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que la société Calassou fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 20 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... pour rupture injustifiée du contrat, alors, selon le moyen, d'une part que le défaut d'énonciation des motifs dans la lettre de rupture, constitue une irrégularité formelle qu'aucune disposition du Code du travail n'assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de former sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par la société Calassou, et ainsi de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en décidant que le défaut d'énonciation des motifs dans la lettre de "licenciement" privait la société Calassou de la faculté de les invoquer à l'appui de sa défense, après avoir constaté que l'absence de lettre de "licenciement" résultait d'une erreur de droit de la société Calassou sur la durée légale de la période d'essai, erreur imputable aux divergences entre les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile et celles de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, la cour d'appel a placé injustement l'employeur dans une situation désavantageuse par rapport au salarié et ainsi violé l'article 6 alinéa 1er de la convention européenne des droits de l'homme lui garantissant le droit à un procès équitable ; Mais attendu que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée étant justifiée, d'après les propres affirmations de la société Calassou, par des fautes du salarié, était soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail et devait donc donner lieu à l'énonciation dans la lettre de rupture des griefs retenus contre le salarié, cette lettre fixant les limites du débat ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé en application de ce texte légal, qui n'est en rien contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'à défaut d'avoir motivé la lettre de rupture, l'employeur était irrecevable à invoquer, en cours de procédure, de prétendues fautes du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir limité à 83 952 francs le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués alors que, selon ce moyen, les dommages-intérêts dûs au salarié en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, doivent être au moins égaux aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, et qu'en l'espèce la cour d'appel a dénaturé ces pièces dont il résultait que le salaire dû était supérieur à la somme allouée ; Mais attendu que la cour d'appel qui a appliqué la règle de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, a déterminé, hors toute dénaturation, la moyenne des rémunérations de l'intéressé pour fixer l'indemnité due ; que le moyen, qui reprend une discussion de pur fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de leurs dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-10-28 | Jurisprudence Berlioz