Cour d'appel, 07 février 2008. 07/31634
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/31634
Date de décision :
7 février 2008
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5o Chambre Section A
ARRET DU 07 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06717
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 OCTOBRE 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 07/31634
APPELANTES :
SAS FLB DISTRIBUTION, prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice domicilié ès qualités au siège social
281 avenue du Marché Gare
34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me DEGIOANNI, avocat au barreau de FOIX
SAS RV CELLENEUVE, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social
Rue Lejzer Zamenhof
34080 MONTPELLIER
représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me DEGIOANNI, avocat au barreau de FOIX
INTIMEE :
SARL NORMA, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
9 rue de Rochefort
67000 STRASBOURG
représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me BOREL de la SCP JAKUBOWICZ, avocats au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2007, en audience publique, Mme France-Marie BRAIZAT Présidente, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
- CONTRADICTOIRE .
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 18 octobre 2007 par la SAS FLB DISTRIBUTION et la SAS RV CELLENEUVE à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 11 octobre 2007 rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier qui a :
- constaté que l'ouverture d'un point de vente sous l'enseigne LEADER PRICE et la destruction de la chaufferie assurant le chauffage du local que la SARL NORMA a pris à bail de la SAS FLB DISTRIBUTION, constituent des troubles manifestement illicites aux droits que tient cette SARL du bail les liant et en particulier de l'article 11 du bail fixant leurs règles de concurrence et de préférence, ou qu'en l'état ces faits constituent pour la SARL NORMA des dommages commerciaux imminents ;
En conséquence :
- fait interdiction aux sociétés SAS FLB DISTRIBUTION et RV CELLENEUVE d'ouvrir un point de vente alimentaire concurrent de la SARL NORMA, comme l'enseigne LEADER PRICE constatée par huissier, sous peine d'une astreinte de 10000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, et enjoint le cas échéant sous la même astreinte de le fermer ;
- enjoint à la Société FLB DISTRIBUTION de rétablir le chauffage des locaux loués à la SARL NORMA et interdit tous travaux qui seraient de nature à l'affecter de quelque façon que ce soit sous une astreinte de 5000 euros par jour de retard qui sera due à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- s'est réservé la liquidation de ces astreintes ;
- condamné les SAS FLB DISTRIBUTION et RV CELLENEUVE à payer à la SARL NORMA une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens.
***
Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans la décision entreprise, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions notifiées le 7 déembre 2007 pour SARL NORMA, et le 12 décembre 2007 pour la SAS FLB DISTRIBUTION et la SAS RV CELLENEUVE.
MOTIFS DE L'ARRET
A- Sur les incidents de procédure
Attendu que la SARL NORMA expose que dans le cadre de la procédure de référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier, elle a fait délivrer une assignation à la société FLB DISTRIBUTION à l'adresse mentionnée sur son extrait K bis, soit 281 avenue du Marché gare à Montpellier (34070); qu'elle indique que l'huissier de justice n'a pas été en mesure de procéder à la signification de l'acte à l'adresse indiquée, et que, les recherches pour trouver l'adresse de son siège social étant restées vaines, il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; qu'après avoir constaté que le destinataire de l'acte la SAS FLB DISTRIBUTION 281 avenue du marché gare 34070 Montpellier ne demeurait pas à cette adresse, l'huissier de justice a procédé aux diligences suivantes pour rechercher son adresse actuelle :
"Sur place, j'ai effectué les recherches auprès des occupants de l'immeuble, des voisins, des commerçants, j'ai rencontré M. Z... employé au marché gare qui m'a indiqué que l'intéressé n'exploite plus le fonds commercial et que ce dernier a été reloué et qu'il n'a pas connaissance d'un autre domicile.
Je me suis, alors, rendu auprès des services municipaux et de police qui, après vérifications, m'ont confirmé l'absence de nouvelle adresse.
De retour en mon étude, la recherche de résidence a été effectuée auprès de notre mandant, des services postaux (secret opposé), et des services "SOCIETE.COM", "EURIDIL", sans succès.
La signification au représentant légal s'est avérée impossible.
Il résulte de ces recherches, toutes infructueuses, que le destinataire de l'acte n'a ni domicile ni résidence connus.
En conséquence, j'ai conformément à l'article 659 du nouveau code de procédure civile dressé le présente acte, dont entière copie est adressée ce jour au destinataire de l'acte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, à sa dernière adresse connue";
attendu que la Société NORMA souligne qu'aux termes de sa déclaration d'appel et de ses conclusions d'appel la Société FLB DISTRIBUTION mentionne pourtant toujours cette même adresse 281 avenue du Marché gare à Montpellier, qui n'est manifestement plus la sienne ;
Attendu que se prévalant des dispositions des articles 901 et 961 du nouveau code de procédure civile, la SARL NORMA à titre principal sollicite de la Cour qu'elle déclare nul et irrecevable l'appel de la Société FLB DISTRIBUTION ainsi que ses conclusions tant qu'il n'aura pas été justifié de l'adresse du siège social, et de constater qu'à défaut, l'appel n'est pas soutenu la conséquence étant le caractère définitif de l'ordonnance et sa confirmation pure et simple à défaut de moyens d'appel régulièrement développés ;
a- Sur l'irrecevabilité de l'appel de la Société FLB DISTRIBUTION soulevée par la Société NORMA en application de l'article 901 du nouveau code de procédure civile
Attendu qu'en application combinée des article 58 et 901 du nouveau code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, notamment pour les personnes morales l'indication de leur siège social ;
Attendu que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ;
Mais attendu que la Société NORMA ne prétendant pas ni n'établissant que l'irrégularité tirée du caractère inexact du siège social de la Société FLB DISTRIBUTION lui ferait grief, il ne peut en conséquence être annulée la déclaration d'appel ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel soulevé par la société NORMA est en voie de rejet ;
b- sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société FLB DISTRIBUTON soulevée par la Société NORMA en application de l'article 961 du nouveau code de procédure civile
Attendu que si la Société FLB DISTRIBUTION indique dans ses conclusions comme adresse de son siège social 281 Avenue du Marché gare 34000 Montpellier et si c'est cette adresse qui figure à l'extrait K bis du 7 septembre 2007 lequel a simplement un caractère déclaratif, du moins les diligences postérieures de l'huissier de justice contenues dans son acte de signification du 2 octobre 2007 montrent que la Société FLB DISTRIBUTION ne demeurait pas à cette adresse ; que la Société FLB DISTRIBUTION qui n'a pas indiqué d'autre adresse, ne peut uniquement se retrancher derrière "les errements de l'huissier de justice qui n'a pas été capable de trouver l'adresse", alors qu'il lui était tout à fait loisible, notamment par un procès-verbal de constat d'huissier de justice, d'établir que son siège social était effectivement et réellement toujours au 281, Avenue du Marché gare à Montpellier ;
Attendu que l'inexactitude du siège social est sanctionnée par une fin de non-recevoir en application de l'article 961 du nouveau code de procédure civile; qu'il s'ensuit que, conformément à l'article 124 du nouveau code de procédure civile, la partie qui soulève l'irrecevabilité des conclusions n'a pas à faire la preuve d'un grief ; qu'aucune régularisation n'est intervenue de la part de la société FLB DISTRIBUTION avant la clôture des débats ;
Attendu que dès lors les conclusions de la Société FLB DISTRIBUTION doivent être déclarées irrecevables, et que par là- même la Cour n'est régulièrement saisie d'aucun moyen de la part de la Société FLB DISTRIBUTION dont l'appel n'est donc pas soutenu, ce qui ne peut qu'entraîner la confirmation de la décision déférée ;
B-sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu que succombant en leur appel et devant en supporter les dépens, les appelantes ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'équité ne commande pas en cause d'appel de faire bénéficier l'intimée de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la SARL NORMA de sa demande en nullité de la déclaration d'appel, et reçoit en conséquence la SAS FLB DISTRIBUTION et la SAS RV CELLENEUVE en leur appel, régulier en la forme ;
Déclare irrecevables les conclusions des appelantes, et confirme en conséquence, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé entreprise ;
Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS FLB DISTRIBUTION et la SAS RV CELLENEUVE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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