Texte intégral
N° RG 24/00862 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POE3
Nom du ressortissant :
[I] [M] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [T]
PREFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 02 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [M] [T]
né le 10 Juin 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maitre Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [D] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
M. LE PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 août 2023, le préfet de [Localité 3] a pris à l'encontre de [I] [M] [T], sous l'identité de [S] [X], une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, laquelle a été notifiée à la même date à l'intéressé.
Par décision du 2 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 4 décembre 2023 et 1er janvier 2024, dont la première a été confirmée en appel le 7 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [M] [T] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Dans l'intervalle, un arrêté portant décision de transfert de [I] [M] [T] aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile a été édicté le 19 décembre 2023 par le préfet de [Localité 3].
Par ordonnance du 24 janvier 2024, confirmée en appel le 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de mainlevée de la rétention formée par [I] [M] [T] qui excipait du caractère illégal de sa privation de liberté dans la mesure où le délai de 6 semaines pour le renvoyer en Suisse à compter de l'accord de reprise en charge venait d'expirer.
Suivant requête du 30 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 13 heures 57 par le greffe, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [I] [M] [T] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, au motif que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, en ce que l'intéressé n'a pas fait d'obstruction, qu'aucun laissez-passer n'est attendu de la part d'un consulat, le laissez-passer européen étant d'ores et déjà établi depuis le 19 janvier 2024, que la réservation d'un vol n'est pas un cas visé par les dispositions précitées et qu'aucune urgence absolue ou menace grave pour l'ordre public n'est caractérisée.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 janvier 2024 à 14 heures 13, a déclaré recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative de [I] [M] [T], mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de cette rétention et rappelé à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Le 31 janvier 2024 à 18 heures 07, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en faisant valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas pris en compte le fait que l'exécution de la décision de transfert des autorités suisses demeure une perspective raisonnable au sens de l'article 751-9 du CESEDA, eu égard à l'accord explicite de réadmission émis par les autorités suisses le 12 décembre 2023, la délivrance du laissez-passer européen le 19 janvier 2024 et la programmation d'un vol le 5 février 2024.
Par ordonnance en date du 1er février 2024 à 10 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 2 février 2024 à 10 heures 00.
[I] [M] [T] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Mme l'Avocate Générale sollicite l'infirmation de l'ordonnance en développant les termes de la requête d'appel. Elle précise qu'en cas d'arrêté de transfert pris dans le cadre du règlement Dublin III en cours de rétention, la prolongation éventuelle de la mesure s'apprécie à l'aune des dispositions du droit national donc de l'article L.742-5 du CESEDA, dont les conditions apparaissent réunies en l'espèce, puisqu'un nouveau document de voyage a été établi le 19 janvier 2024 en vue du vol programmé le 5 février 2024, soit dans 3 jours, ce qui correspond à la situation visée par le 3° du texte précité.
Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et sollicite donc également l'infirmation du juge des libertés et de la détention.
Le conseil de [I] [M] [T], entendu en sa plaidoirie, reprend les moyens articulés dans ses conclusions en première instance sur le fait que la situation de l'intéressé ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA.
[I] [M] [T], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est respectueux de la loi et demande qu'une chance lui soit laissée de quitter la France par ses propres moyens.
MOTIVATION
L'article L. 742-5 du CESEDA énonce que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
L'article 28 du règlement de l'Union européenne N° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose :
«1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement.
2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
3. Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement.
Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente.
Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l'obligation d'assurer la bonne organisation de son arrivée.
Lorsque l'État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n'est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s'appliquer en conséquence.
4. En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l'État
membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la directive 2013/33/UE s'appliquent.»
La Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 13 septembre 2017 a dit pour droit que :
«L'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière de l'article 6 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que :
- il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans une situation dans laquelle le placement en rétention d'un demandeur de protection internationale débute après que l'État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum, pour autant, d'une part, que la durée du placement en rétention ne dépasse pas le temps nécessaire aux fins de la procédure de transfert, apprécié en tenant compte des exigences concrètes de cette procédure dans chaque cas particulier, et, d'autre part, que, le cas échéant, cette durée ne se prolonge pas plus de six semaines à compter de la date où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif et,
- il s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet, dans une telle situation, de maintenir ledit placement en rétention pendant trois ou douze mois durant lesquels le transfert pouvait valablement être effectué.»
Comme relevé à juste titre à l'audience par le Ministère public, il appartenait ainsi au juge des libertés et de la détention de se déterminer en fonction des critères de son droit national sur la requête en prolongation exceptionnelle présentée en application de l'article L. 742-5 du CESEDA, en ne pouvant se référer à l'article L. 751-9 du même code que dans le but de rappeler que la rétention administrative ne peut être maintenue que pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert.
Il devait en conséquence, dans le cadre de son appréciation souveraine et de sa motivation, d'une part vérifier le caractère suffisant des diligences engagées pour organiser avec célérité le transfert de [I] [M] [T], d'autre part déterminer s'il est en l'espèce établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, sachant qu'il n'est pas allégué par l'autorité administrative, pas plus que par le Ministère public, que l'intéressé aurait fait preuve d'un comportement obstructif au cours de 15 derniers jours de sa rétention.
A cet égard, il ne peut qu'être constaté que dans son ordonnance du 24 janvier 2024, confirmée dans son intégralité en appel le 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon, statuant sur la demande de mise en liberté de [I] [M] [T], a d'ores et déjà considéré que le préfet justifie avoir accompli les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé, en observant qu'il est démontré que deux vols à destination de la Suisse avaient été obtenus pour les 10 et 18 janvier 2024, que leur annulation, qui relève de circonstances extérieures, ne peut être reprochée à l'autorité préfectorale et qu'un nouveau vol est programmé le 5 février 2024 suite à une demande de routing faite le 19 janvier 2024.
Dès lors que l'organisation du vol à destination du pays ayant accepté de reprendre en charge [I] [M] [T] fait partie des documents de voyage visés par l'article L. 742-5 3° précité, sauf à vider ce texte de toute sa substance, et que ledit vol est prévu dans 3 jours, soit à bref délai, il y a lieu de retenir que les conditions de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies..
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [I] [M] [T].
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [I] [M] [T],
et Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [M] [T] pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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