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Tribunal Administratif de Pau, 27 juin 2024. 2400978

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2400978

Date de décision :

27 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 15 avril 2024, le conseil de Prud'hommes de Tarbes a transmis au tribunal le jugement du 29 février 2024 par lequel cette juridiction a décliné sa compétence au profit du tribunal administratif de Pau, dans le cadre de l'affaire opposant M. F D, Mme B A et Mme C E, représentés par Me Brand, à l'établissement Paul Toupnot conserves viandes, pour statuer sur un litige relatif au respect de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur à l'égard des salariés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. / Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. ". 3. Par jugement du 29 février 2024, le conseil de Prud'hommes de Tarbes a décliné sa compétence au profit du tribunal, dans le cadre de l'affaire opposant M. D, Mme A et Mme E à l'établissement Paul Toupnot conserves viandes, pour statuer sur un litige relatif au respect de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur à l'égard des salariés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Toutefois, il résulte de l'article 81 du code de procédure civile que lorsque le juge estime que, comme en l'espèce, l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il lui appartient d'inviter les parties à mieux se pourvoir. Dans ces conditions, et alors que le conseil de Prud'hommes n'est pas recevable à saisir le tribunal administratif d'un litige qui n'a pas fait l'objet d'une question préjudicielle, la requête présentée par M. D, Mme A et Mme E ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D, Mme A et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme B A, à Mme C E et à l'établissement Paul Toupnot Conserves viandes. Copie en sera adressée au conseil de Prud'hommes de Tarbes. Fait à Pau, le 27 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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