Tribunal Administratif de Bordeaux, 14 décembre 2023. 2305576
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2305576
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal de " maintenir sa titularisation et sa disponibilité " à la suite de la décision en date du 13 septembre 2023 la radiant des cadres du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande.
Elle soutient qu'elle a traversé une période difficile, qu'elle a dû partir en urgence à l'étranger voir son mari et sa famille au Maroc, qu'elle n'a pas pu recevoir les documents relatifs à sa radiation et qu'elle " s'excuse de ses manquements dans son renouvellement de mise en disponibilité dans les délais impartis ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen opérant à l'encontre de la décision de radiation qu'elle conteste. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention, en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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