Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Yvette X..., demeurant ... (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Serru, dont le siège social est route de Sablé, BP 217 à Château Gontier (Mayenne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., M. Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de Me Ricard, avocat de la société Serru, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X..., engagée le 2 novembre 1959 en qualité de comptable par la société Serru, a été licenciée le 7 octobre 1988 avec dispense de préavis ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 septembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en déclarant le licenciement justifié par des erreurs dont elle affirme qu'elle ne contestait pas la réalité, la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, ses conclusions par lesquelles elle en contestait l'existence même ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la salariée a reconnu une omission et l'existence d'une anomalie dans la situation comptable de l'entreprise ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de son licenciement ayant été précédé d'une mise à pied prononcée à titre conservatoire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans constater le caractère de gravité des faits qui lui étaient reprochés, déclarer
justifiée sa mise à pied conservatoire suivie de son
licenciement immédiat avec dispense de préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le licenciement n'avait pas été prononcé dans des conditions vexatoires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Serru, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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