Section du Contentieux, 11 juin 2024. 489411
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
489411
Date de décision :
11 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société NL Logistique a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction de la cotisation de contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Rouen. Par un jugement n° 2002987 du 10 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22DA01458 du 14 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société NL Logistique contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NL Logistique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société NL Logistique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société
NL Logistique soutient que la cour administrative d'appel de Douai :
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'elle ne pouvait se prévaloir de la possibilité de déduction des loyers de sa valeur ajoutée, prévue par les dispositions du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts en cas de sous-location des biens pris en location, sur la circonstance que la mise à disposition de locaux à ses clients constituait une prestation annexe, indissociable de la prestation de stockage qu'elle leur fournissait, alors que le caractère accessoire de la mise à disposition n'était pas, par lui-même, de nature à remettre en cause la qualification de sous-location ;
- à titre subsidiaire, a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement, pour la qualifier de prestation annexe, sur une appréciation quantitative de l'importance de la mise à disposition des locaux dans l'ensemble de la prestation fournie, sans rechercher si la mise à disposition ne constituait pas une fin en soi pour la clientèle ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la mise à disposition des locaux ne constituait pas la prestation principale rendue à ses clients.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société NL Logistique n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société NL Logistique.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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