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Tribunal Administratif de Lille, 15 octobre 2024. 2200277

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2200277

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2022, 28 septembre 2023, 12 octobre 2023 et 19 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Fréger, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Aniche à lui verser la somme de 23 755,77 euros assortie des intérêts à compter du dépôt de la demande indemnitaire et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aniche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité de l'arrêté de retrait de sa délégation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Aniche ; - elle a subi un préjudice financier d'un montant de 20 755,77 euros ; - elle a subi un préjudice moral d'un montant de 3 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2022, 28 septembre 2023 et 16 octobre 2023, la commune d'Aniche, représentée par Me Poulain, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions indemnitaires de Mme B ont été rejetées par un jugement n° 1810335 du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Lille devenu définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée qui fait obstacle à ce qu'elle présente de nouvelles conclusions indemnitaires ; - la requête est tardive, dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite née le 28 juillet 2021 à la suite de son courrier du 25 mai 2021, réceptionné le 28 mai 2021, et que la décision implicite née le 19 décembre 2021 à la suite de son courrier du 19 octobre 2021 est confirmative de cette première décision ; - Mme B n'a subi aucun préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Poulain représentant la commune d'Aniche. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 octobre 2018, le maire de la commune d'Aniche a retiré l'arrêté du 7 avril 2014 portant délégation de fonction et de signature à Mme A B, première adjointe au maire. Par un jugement n° 1810335 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Par un courrier du 19 octobre 2021, Mme B a demandé l'indemnisation de ses préjudices subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 4 octobre 2018 du maire de la commune d'Aniche. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner la commune d'Aniche à lui verser la somme de 23 755,77 euros en réparation de ses préjudices subis. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. 4. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. 5. Si la commune d'Aniche oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en se prévalant de la méconnaissance du délai de recours contentieux de deux mois, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les demandes préalables indemnitaires de Mme B adressées les 25 mai 2021 et 19 octobre 2021, aient fait l'objet d'un accusé de réception indiquant que le silence gardé par la commune sur ces deux demandes ferait naître une décision implicite de rejet et mentionnant les délais et voies de recours à l'encontre d'une telle décision. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contre ces deux décisions n'était pas opposable à Mme B. Par suite, et alors qu'aucun délai raisonnable n'est opposable à son recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique ainsi qu'il a été dit au point 3, sa requête enregistrée le 17 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille ne peut être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aniche doit être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'autorité de chose jugée : 6. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1810335 du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Lille, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B tendant à l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'elle a subis ont été rejetées comme irrecevables en raison de l'absence de liaison du contentieux. Dès lors, cette décision juridictionnelle n'a aucune autorité de chose jugée concernant les conclusions indemnitaires de Mme B. Par suite, elle peut de nouveau présenter de telles conclusions sans que l'autorité de chose jugée ne puisse être opposée par la commune d'Aniche. En ce qui concerne la responsabilité de la commune d'Aniche : 7. Par un jugement n° 1810335 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 4 octobre 2018 du maire de la commune d'Aniche portant retrait de la délégation de fonction et de signature de Mme B en considérant que les motifs du retrait de cette délégation apparaissaient étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant au motif constituant le support nécessaire du dispositif de ce jugement devenu définitif, Mme B est fondée à soutenir que l'illégalité de l'arrêté du 4 octobre 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Aniche. En ce qui concerne les préjudices : 8. D'une part, Mme B demande à être indemnisée de son préjudice financier en raison de la perte de son indemnité de fonction d'un montant mensuel de 988,37 euros, soit un montant total de 20 755,77 euros du 4 octobre 2018, date de retrait de sa délégation, au 28 juin 2020, date de fin de son mandat. Toutefois, l'octroi des indemnités de fonctions aux adjoints au maire est subordonné à l'exercice effectif de ces fonctions. Si Mme B soutient qu'elle a continué à assurer les missions afférentes à sa délégation de fonction et de signature, elle ne l'établit pas. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice financier résultant de la privation de cette indemnité. 9. D'autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en lui allouant la somme de 500 euros. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la condamnation de la commune d'Aniche à lui verser la somme de 500 euros. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation : 11. Mme B a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 500 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable par la commune d'Aniche, soit le 19 octobre 2021. 12. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 19 octobre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Aniche au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Aniche une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Aniche est condamnée à verser à Mme B la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 19 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La commune d'Aniche versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Aniche. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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