Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 36/25
N° RG 23/02852 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PT72
NP/RL
Décision déférée du 28 Avril 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE (21/04668)
Organisme [6]
C/
Société [7]
RECTIFICATION D'ERREUR
MATÉRIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'article 462 du code de procédure civile;
Vu la requête présentée par la [6] le 12 juillet 2023, tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 28 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse;
En l'absence d'obervations de la société [7], régulièrement convoquée à l'audience ;
Vu les pièces de la procédure;
MOTIFS
La réalité de l'erreur purement matérielle invoquée affectant le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.
Il doit donc être fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la phrase suivante du dispositif de l'arrêt du 28 avril 2023 :
'Condamne la société [7] à payer la somme de 500 euros à la [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;'
doit être remplacée par la phrase suivante:
'Condamne la société [7] à payer la somme de 500 euros à la [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public;
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment