Texte intégral
N° RG 23/02548 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNPK
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01147
Tribunal judiciaire de Rouen du 10 février 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
EURL MIROITERIE ELBEUVIENNE
RCS de Rouen 389 827 114
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me VERHAEGHE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [W] [M]
née le 18 août 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de Rouen substitué par Me VALLET
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001086 du 17/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
* * * *
Anne-Laure BERGERE, conseillère de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis accepté le 4 juin 2020, Mme [W] [M] a confié à la Sarl Miroiterie Elbeuvienne la fourniture et la pose d'un portail en aluminium, pour un prix de
6 679,75 euros TTC.
Par facture du 8 septembre 2020, la Sarl Miroiterie Elbeuvienne a réclamé à Mme [M] paiement du solde des travaux reçus avec réserves le même jour, soit
4 007,85 euros TTC.
Par acte du 10 mars 2022, la Sarl Miroiterie Elbeuvienne a assigné Mme [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné Mme [W] [M] à payer à la Sarl Miroiterie Elbeuvienne la somme de 4 007,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 juillet 2021,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- condamné Mme [W] [M] à payer à la Sarl Miroiterie Elbeuvienne la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [M] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2023, Mme [M] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 20 septembre 2023. L'intimée a conclu au fond par écritures notifiées le 14 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées le 14 décembre 2023, la Sarl Miroiterie Elbeuvienne demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02548 en raison du défaut d'exécution du jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Miroiterie Elbeuvienne expose que Mme [M] n'a jamais exécuté le jugement du 10 février 2023. Elle allègue que l'appel a pour but de retarder le paiement de la facture dont est redevable Mme [M]. Conséquemment, elle s'estime bien fondée à solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 février 2024, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- débouter la Sarl Miroiterie Elbeuvienne de sa demande d'incident,
- débouter la Sarl Miroiterie Elbeuvienne de sa demande de condamnation de Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] soutient être dans l'incapacité d'exécuter la décision rendue, laquelle, si elle devait l'être, entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle fait valoir la précarité de sa situation financière, indiquant qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et qu'elle vit avec ses deux filles.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'arrêt de l'exécution provisoire ne doit pas être subordonné à la preuve de l'impossibilité pour le débiteur de payer le montant des condamnations prononcées contre lui, mais au risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution.
En l'espèce, Mme [M], sur qui pèse la preuve de cette situation, verse au débat un avis d'impôt établi en 2023, par lequel elle justifie d'un revenu annuel imposable de 2 108 euros au titre de l'année 2022.
Elle produit également des attestations de paiement de la Caf de septembre à décembre 2023, indiquant la perception de prestations (Rsa, prime d'activités, allocations familiales soumises à conditions de ressources) d'un montant variable, autour de 1 000 euros par mois, ainsi que ses relevés de compte courant et de livret A d'août 2023 à janvier 2024 qui démontrent que malgré ses faibles ressources, elle subvient à ses besoins, les mouvements sur ces comptes montrant des rentrées d'argent par chèque à l'origine non identifiée.
Une copie du livret de famille permet de constater une composition familiale comprenant deux filles majeures pour lesquelles Mme [M] ne justifie pas qu'elles sont entièrement à sa charge, sans aucune ressource propre.
Enfin, alors qu'elle expose elle-même dans ses conclusions être propriétaire de son habitation qu'elle a fait construire, elle ne donne aucune information sur la valeur de ce patrimoine.
La production partielle de pièces de Mme [M] manque à informer sur la réalité de sa situation familiale et patrimoniale, et ne permet pas à la cour de contrôler la précarité alléguée de sa situation financière.
Ce faisant, elle échoue à établir le caractère manifestement excessif des conséquences susceptibles d'être entraînées par l'exécution du jugement dont appel, étant surabondamment fait observer qu'il s'agit principalement de régler le solde d'une facture que Mme [M] s'estimait, au moment de la commande, parfaitement à même d'honorer puisqu'elle a accepté le coût de cette dépense de l'ordre de
6 000 euros.
A défaut pour Mme [M] d'établir l'impossibilité d'exécuter la décision, et de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement, il convient de faire droit à la demande de la Sarl Miroiterie Elbeuvienne et de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Sur les frais de procédure
Mme [M] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.
Partie succombante, Mme [M] sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/02548 du rôle de la cour ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie, mais seulement après justification de l'exécution du jugement déféré et sous réserve que l'instance ne soit pas périmée ;
Condamne Mme [W] [M] aux entiers dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [W] [M] à payer à la Sarl Miroiterie Elbeuvienne la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère,
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