Cour de cassation, 02 mars 1995. 92-10.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.964
Date de décision :
2 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse ORGANIC, dont le siège est ... (6e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Carmen X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de :
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3e) (Rhône),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse ORGANIC, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 6, 8 et 9 du décret n 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide instituée sous la forme d'une indemnité de départ par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans, ensemble les articles 20 et 21 des règles générales d'attribution de cette aide approuvées par l'arrêté du 23 avril 1982 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le montant de l'indemnité de départ est fixé par une commission locale fonctionnant auprès de chaque caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, dans les limites des crédits qui lui sont alloués par la Commission nationale de répartition et en fonction de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de chaque demandeur, en particulier de l'état actuel de ses ressources et de ses charges, ainsi que de la valeur et de l'emplacement du fonds ;
que cette indemnité ne doit pas dépasser une somme qui varie selon qu'il s'agit d'un requérant isolé ou d'un ménage, et que les commissions sont tenues de respecter pour l'ensemble de leurs décisions d'attribution un montant annuel moyen fixé selon la même distinction ;
Attendu que, sur le recours de Mme X..., commerçante foraine, contre une décision du 15 novembre 1989 de la commission locale, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a décidé que l'indemnité de départ qui lui avait été accordée devait être portée à un montant supérieur, aux motifs essentiels que si le montant de l'indemnité est fixé par cette commission, rien n'exclut la compétence judiciaire pour le modifier dans la limite du maximum prévu, Mme X... devant en conséquence recevoir une somme supplémentaire compte tenu de sa situation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, en l'absence de toute allégation d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ne pouvait modifier l'évaluation faite par la commission dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse ORGANIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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