Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° C 22-14.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
1°/ Mme [T] [P], épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 22-14.258 contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2021 par le juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique siégeant au tribunal judiciaire de Nantes, dans le litige les opposant au conseil départemental de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [I] et de M. [P], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du conseil départemental de Loire-Atlantique, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [I] et M. [P] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique du 21 décembre 2021 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du conseil départemental de Loire-Atlantique, de plusieurs parties de parcelles leur appartenant.
Examen des moyens
Sur les deuxième à cinquième moyens
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
3. Mme [I] et M. [P] font grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriées les parcelles leur appartenant, alors « que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 28 décembre 2011, modifié puis prorogé par les arrêtés des 18 décembre 2013 et 4 novembre 2016, et l'arrêté de cessibilité du 24 novembre 2021, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée. »
Réponse de la Cour
4. Mme [I] et M. [P] sollicitent la cassation de l'ordonnance du 21 décembre 2021, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, du décret déclaratif d'utilité publique du 28 décembre 2011, modifié puis prorogé par les arrêtés des 18 décembre 2013 et 4 novembre 2016, et de l'arrêté de cessibilité du 6 juillet 2020.
5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi ;
SURSOIT à statuer sur le premier moyen du pourvoi ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° C 22-14.258 ;
DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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