Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00994 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6MK
Monsieur [A] [JL]
c/
S.A.R.L. AQUITAINE HABITAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2021 (R.G. n°F 18/01662) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 février 2021,
APPELANT :
Monsieur [A] [JL]
né le 03 Octobre 1984 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE, et Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
SARL Aquitaine Habitat, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 522 667 427 00028
représentée par Me Nicolas SANCHEZ de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 hors la présence du public, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [JL], né en 1984, a été engagé en qualité de commercial, responsable du développement, développeur du réseau d'agences en charge de la commercialisation de la marque, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2015, par la SARL Aquitaine Habitat, ayant pour activité principale la construction de maisons individuelles.
En contrepartie de ses fonctions, il était prévu une rémunération mensuelle brute de 2.500 euros ainsi que des commissions, lesquelles étaient fixées à hauteur de 2% du prix de vente TTC des maisons, sur les contrats signés personnellement, et 0,5% bruts, calculés sur le prix HT hors dommages ouvrage, pour chaque vente réalisée par chacun de ses commerciaux.
Un avenant signé le 31 décembre 2016 a prévu en outre :
- des objectifs trimestriels, comportant des objectifs personnels ainsi que des objectifs attribués aux commerciaux, placés sous sa responsabilité ;
- en complément des commissions prévues au contrat de travail des primes trimestrielles de :
* 3.000 euros bruts, si l'objectif trimestriel est réalisé,
* 1.000 euros bruts, pour chaque vente au-delà de l'objectif trimestriel global incluant les agences d'[Localité 3], de [Localité 6] et de [Localité 8].
Cet avenant fixait les objectifs pour l'année 2017.
Les relations contractuelles entre les parties relevaient de la convention collective nationale du bâtiment.
Par lettre datée du 26 octobre 2017, M. [JL] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 7 novembre suivant.
M. [JL] a ensuite été licencié pour faute simple, motifs pris de « graves manquements répétés aux obligations contractuelles portant gravement préjudice au bon fonctionnement de la société et à ses intérêts » par lettre datée du 10 novembre 2017, le dispensant de l'exécution de son préavis.
A la date du licenciement, il avait une ancienneté d'un an et dix mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Les 30 novembre et 4 décembre 2017, la société Aquitaine Habitat a mis en demeure M. [JL] de restituer le matériel appartenant à l'entreprise puis, le 20 décembre 2017, de cesser tout acte illicite de déstabilisation et de concurrence déloyale,
Des échanges relatifs à une issue amiable de leur litige ont eu lieu entre les parties aux mois de septembre et octobre 2018, sans aboutir.
Le 6 novembre 2018, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des rappels de salaires pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018, au titre de la prime trimestrielle de juillet 2017 à septembre 2017, le remboursement des frais professionnels exposés en septembre et octobre 2017, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, résistance abusive et inexécution du contrat de travail, M. [JL] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Par jugement rendu le 20 janvier 2021, après débats à l'audience du 14 octobre 2020, le conseil a :
- condamné la société Aquitaine Habitat à lui verser un salaire brut de 1.990,02 euros au titre du mois de décembre 2017 et de 100,96 euros bruts pour janvier 2018,
- condamné M. [JL] à procéder au remboursement auprès de la société Aquitaine Habitat d'un trop-perçu au titre des frais professionnels pour un montant de 864,12 euros,
- débouté M. [JL] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Aquitaine Habitat de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Par déclaration des 19 et 22 février 2021, M. [JL] a relevé appel de cette décision.
La deuxième procédure enrôlée sous le n°RG 21/01044 a été jointe à celle portant le n° RG 21/00994.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2023, M. [JL] demande à la cour de le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé, de débouter la société Aquitaine Habitat de ses demandes, et de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Aquitaine Habitat à lui verser un salaire brut de 1.990,02 euros, au titre du mois de décembre 2017,
- l'infirmer en ce qu'il :
* a condamné la société à lui verser un salaire brut de 100,96 euros bruts pour janvier 2018,
* l'a condamné à procéder au remboursement à la société de la somme de la somme de 864,12 euros au titre d'un trop-perçu de frais professionnels,
* l'a débouté du surplus de ses demandes,
- débouter la société de son appel incident tendant à le voir condamner à la somme de 10.234 euros bruts à titre de commissions et primes indûment versées, 2.130 euros au titre du matériel soi-disant non restitué, 600 euros au titre du préjudice soi-disant subi,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Aquitaine Habitat à lui régler les sommes suivantes :
* 2.180,77 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de janvier 2018,
* 577,07 euros bruts au titre du solde de salaire de janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter de janvier 2018,
* 600 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance d'un certificat lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment,
* 3.000 euros bruts au titre du rappel de prime trimestrielle ainsi que 300 euros à titre de congés payés sur cette somme,
* 796,70 euros à titre de remboursement des frais professionnels, pour le mois de septembre 2017 et 627,18 euros pour le mois d'octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de septembre 2017 pour la somme de 796,70 euros et à compter d'octobre 2017 pour la somme de 627,18 euros,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Aquitaine Habitat à lui régler la somme de 13.177,92 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- la condamner à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2023, la société Aquitaine Habitat demande à la cour de déclarer son appel incident recevable et bien fondé et de :
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :
* condamné M. [JL] à procéder au remboursement du trop-perçu au titre des frais professionnels pour un montant de 864,12 euros,
* débouté M. [JL] du surplus de ses demandes,
- l'infirmer en ce qu'il :
* l'a condamnée à verser à M. [JL] un salaire brut de 1.990,02 euros au titre du mois de décembre 2017 et de 100,96 euros bruts pour janvier 2018,
* l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
* a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile,
* a dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau,
- dire M. [JL] mal fondé dans ses demandes relatives à de prétendus défauts de paiement des salaires au titre des mois de décembre 2017 pour un montant de 1.990,02 euros bruts et janvier 2018 pour un montant de 557,07 euros bruts,
- le débouter de ses demandes de rappels de salaires au titre des mois de décembre 2017 et janvier 2018,
- le condamner à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens,
Statuant à nouveau, à titre reconventionnel,
- le condamner à lui payer la somme de 10.234 euros bruts à titre de commissions et de prime trimestrielle indûment versées,
- le condamner à lui payer au titre du matériel non restitué la somme de 2.130 euros,
- le condamner à lui payer à titre de dommages intérêts pour le préjudice occasionné par l'absence de remise du matériel, la somme de 600 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires des mois de décembre 2017 et janvier 2018
Sollicitant l'allocation des sommes de 1.990,02 euros bruts au titre du salaire du mois de décembre 2017 et de 576,96 euros bruts au prorata de sa présence au sein de l'entreprise jusqu'au 13 janvier 2018 pour le salaire de janvier 2018, M. [JL] soutient que l'employeur s'est abstenu de lui verser ces sommes, ce qui n'est pas contesté, la société arguant du versement indu de commissions pour un montant total de 10.234 euros.
Le salarié ajoute que figurent en outre sur son bulletin de salaire de décembre 2017 deux retenues de 250 euros chacune intitulées « reprises sur commissions 2017» ainsi qu'une retenue de 2.229 euros en janvier 2018, sans que l'employeur n'en justifie.
En réplique, la société explique avoir ainsi procédé à une compensation avec le trop-perçu de commissions versées pour des ventes qui ont été annulées ainsi qu'avec la prime d'objectifs pour le premier trimestre 2017, les objectifs n'ayant pas été atteints.
Elle produit à cet effet une liste, dressée par ses soins le 18 avril 2019, des commissions versées par chantier pour l'année 2017 outre la prime d'objectifs (pièce 21), ainsi qu'une liste établie le 22 octobre 2019 de l'ensemble des chantiers ouverts entre le 26 mai 2017 et le 3 avril 2019, démontrant, selon elle l'annulation des contrats de construction pour lesquels le salarié a perçu à tort des commissions. Elle verse également le courrier de M. [F] en date du 31 janvier 2018 annulant la vente conclue en juillet 2017 correspondant à une commission versée au salarié d'un montant de 476 euros.
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Le contrat de travail liant les parties prévoit notamment en son article 6 que la commission et les primes versées seront retenues sur le bulletin de salaire du mois suivant l'annulation du client.
Hormis le courrier de M. [F], les pièces versées par l'employeur sont en l'état insuffisantes à étayer l'annulation des ventes alléguées car elles ne visent aucun état détaillé des ventes en cause comportant le nom du client, la date de la vente, son montant et la suite réservée à ces contrats.
Par voie de conséquence, la société sera condamnée à verser à M. [JL] la somme totale de 2.090,98 euros bruts au titre des salaires de décembre 2017 et janvier 2018 (sur la base d'un salaire mensuel de 2.500 - non contesté -, et après déduction de la somme de 510 euros mensuelle correspondant à une saisie arrêt sur salaire et celle de 476 euros au titre de la commission perçue sur la vente [F] qui a été annulée.
La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement non versée
Le salarié réclame le paiement de la somme de 2.180,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement figurant sur son bulletin de salaire qu'il n'a pas perçue pour les raisons précédemment évoquées.
Pour s'y opposer l'employeur fait valoir la compensation entre un trop perçu allégué de commissions et les sommes dues au salarié.
Pour les mêmes motifs précédemment exposés, l'employeur étant défaillant dans l'administration de la preuve, sera condamné au versement de l'indemnité de licenciement, dont le principe n'est pas contesté, d'un montant de 2.180,77 euros.
Sur le rappel de la prime trimestrielle
Pour voir infirmer la décision entreprise et obtenir la condamnation de la société à lui verser la somme de 3.000 euros bruts au titre de la prime d'objectifs pour la période de juillet à septembre 2017 outre les congés payés y afférents, le salarié affirme avoir atteint les objectifs fixés aux termes de l'avenant à son contrat de travail, ce que conteste l'employeur considérant que 5 ventes sur 11 ont été annulées.
Ce dernier produit à cet effet sa pièce n°21 constituée de la liste, dressée par ses soins le 18 avril 2019, des commissions versées par chantier pour l'année 2017 outre la prime d'objectif sans que les annulations énoncées ([C], [L], [R], [T]) ne soient étayées par un quelconque élément probant. Seule l'annulation de la vente [F] est justifiée ainsi qu'il l'a été précédemment relevé.
Il résulte de l'article 6 du contrat de travail et de l'avenant du 31 décembre 2016, qu'outre un salaire de base de 2.500 euros, M. [JL] devait percevoir une commission brute de 2% du prix de vente TTC de la maison ainsi que notamment, une prime de 3.000 euros bruts si l'objectif trimestriel était réalisé, objectif fixé à 11 ventes pour la période comprise entre juillet et septembre 2017.
Or, en l'espèce, tenant compte de l'annulation de la vente [F], l'objectif de 11 ventes sur cette période n'est pas atteint de sorte que M. [JL] doit être débouté de ce chef de demande ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre estimé.
Sur le remboursement des frais professionnels des mois de septembre et octobre 2017
Sollicitant l'infirmation de la décision de première instance sur ce point, M. [JL] affirme que les frais professionnels qu'il a engagés sur cette période d'un montant de 796,70 euros et de 627,18 euros, dont il justifie, ne lui ont pas été remboursés. Il ajoute que les virements revendiqués par l'employeur correspondent à un montant forfaitaire attribué en compensation de l'utilisation de son véhicule personnel, le véhicule de service lui ayant été supprimé à partir de juillet 2017 tel que cela ressort de l'avenant en date du 28 juillet 2017, qu'il a refusé de signer. Il précise que les autres frais devaient faire l'objet d'un remboursement.
Pour s'y opposer, l'employeur avance d'une part que l'avenant du 28 juillet 2017 prévoit un remboursement de frais limité à 1.144 euros sur présentation de justificatifs et d'autre part que le salarié a été défrayé des sommes réclamées.
Il produit à ce sujet un ordre de virement du 9 octobre 2017 intitulé « frais [JL] 09'- frais septem » d'un montant de 1.144 euros et un ordre de virement du 15 novembre 2017 intitulé « frais [JL] 10/2017 » d'un montant de 1.144 euros ainsi qu'un extrait du grand livre comptable faisant apparaître ces deux virements.
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L'examen du grand livre comptable permet de constater que le 25 septembre 2017, la société a remboursé à M. [JL] une note de frais d'un montant de 773,29 euros intitulée « frais de repas » ainsi qu'une somme de 1.144 euros, tandis que pour le mois d'octobre, elle ne lui a remboursé que la somme de 1.144 euros.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, la somme mensuelle de 1.144 euros n'avait pas par objet de rembourser l'ensemble des frais professionnels exposés par le salarié mais seulement ceux liés notamment aux déplacements, logement, frais de téléphonie ainsi qu'il ressort de l'avenant du 28 juillet 2017.
Par voie de conséquence, le salarié est bien fondé à réclamer la somme 23,41 euros au titre du reliquat restant dû relatif aux frais professionnels de septembre 2017 et celle de 627,18 euros pour le mois d'octobre 2017.
La décision critiquée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande au titre des congés payés
Pour solliciter l'allocation de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, M. [JL] soutient que l'employeur ne lui a pas adressé un certificat lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics auprès de laquelle ce dernier cotise. Il affirme que ce n'est que dans le cadre de la première instance que ce certificat lui a été adressé mais non signé ce qui a fait obstacle à son paiement, lequel est finalement intervenu en janvier 2021 après de nombreuses démarches de sa part.
En réplique, la société soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, par conséquent irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et qu'au surplus, le salarié ne justifie d'aucun préjudice puisque les formalités déclaratives ont été effectuées par son cabinet comptable.
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L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 565 et 566 précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande du salarié est au moins partiellement le complément nécessaire de ses demandes initiales qui comportaient des demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents et M. [JL] n'a pu obtenir de la caisse des congés payés du bâtiment qu'en janvier 2021, soit postérieurement aux débats devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
Sa demande sera donc déclarée recevable.
Si l'employeur justifie de l'accomplissement des formalités déclaratives en la matière, en revanche il s'abstient de justifier de la délivrance du certificat au salarié : la date de délivrance au salarié, figurant sur le certificat, n'est pas complétée et celui-ci n'est pas signé par l'employeur.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié sur ce point dans la mesure où il a été contraint de multiplier les démarches afin de percevoir le règlement des sommes dues à ce titre, règlement qui n'est intervenu qu'en janvier 2021.
Sur les demandes reconventionnelles de la société
L'employeur sollicite la condamnation de M. [JL] à lui verser les sommes suivantes : - 10.234 euros au titre des commissions et prime indues,
- 864,12 euros au titre des frais professionnels indus,
- 2.132 euros au titre du matériel non restitué par le salarié outre 600 euros en réparation du préjudice lié à l'absence de ce matériel.
Le salarié conteste l'intégralité de ces demandes et soutient notamment avoir dûment restitué le matériel mis à sa disposition (un ordinateur et un 'stand parapluie').
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Compte tenu des développements précédents, l'employeur sera débouté de ses demandes relatives aux commissions et à la prime d'objectifs, laquelle, au regard des pièces produites, et notamment des bulletins de salaire, n'a pas été versée à M. [JL] mais également de sa demande relative aux frais professionnels pour lesquels il est en réalité débiteur du salarié.
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S'agissant des demandes relatives à l'absence de restitution du matériel et à la réparation du préjudice en résultant, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, la non restitution du matériel est insuffisamment étayée par les pièces produites par M. [JL] tant au regard de l'attestation de M. [O] que de la lettre de fin de mission de Mme [TR], secrétaire de M. [JL], intervenue postérieurement au licenciement du salarié, lettre qui demande à Mme [TR] de restituer un ordinateur portable ayant les mêmes références que celui dont il bénéficiait et qu'il avait donc restitué.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Compte tenu des développements précédents, la décision déférée sera infirmée s'agissant de la condamnation du salarié au titre d'un remboursement d'un indu de frais professionnels.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement notifiée le 10 novembre 2017 à M. [JL] est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien en date du Mardi 7 novembre 2017, au cours duquel nous vous avons exposé les motifs, nous ayant conduit à envisager de vous licencier.
Nous vous rappelons que vous exercez au sein de notre société les fonctions de Commercial, Responsable du développement, Développeur du réseau d'agences, selon contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2016 et bénéficiez d'une ancienneté à effet au 1er septembre 2015.
A ce titre, conformément aux dispositions de votre contrat de travail, vous êtes ainsi principalement en charge des missions suivantes :
1/ de la commercialisation de maisons individuelles de notre marque AQUITAINE HABITAT,
2/ de l'animation de l'équipe commerciale,
3/ du développement du réseau de nos agences.
Notre société ayant pour activité principale, « la commercialisation et la construction de maisons individuelles », le poste que vous occupez est donc un rouage central à son bon fonctionnement et à son développement.
La qualité et la rigueur de nos équipes commerciales en contact permanent avec notre clientèle sont le gage de notre image de professionnel et de notre réussite.
Par la ratification de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à exécuter vos fonctions avec sérieux et diligence et de façon générale de bonne foi, et notamment
- selon l'article 11 « Obligations professionnelles : A se conformer aux directives et instructions émanant de la Direction ou de son représentant ».
Malheureusement, nous sommes contraints de constater que vous ne respectez pas vos engagements contractuels.
Tout d'abord, en matière de développement d'agences, nous avons ouvert sous votre initiative Trois sites : [Localité 3] en juillet 2016, [Localité 7] en janvier 2016, et [Localité 6] en septembre 2015.
Or, à ce jour, le bilan de ces agences n'est guère satisfaisant puisque l'agence de [Localité 6] est déficitaire et celle de [Localité 7] a dû être fermée le 31 décembre 2016, après être restée plus de 6 mois sans activité.
Outre l'absence de rentabilité de ces agences, vous ne nous proposez aucun plan de développement à court, moyen et long terme, pour compenser ces carences et assurer la pérennité et le développement de notre société.
Pourtant, il relève de l'article 3 « Attributions » de votre contrat de travail que vous étiez notamment tenu de « Conçoit, met à jour et enrichit le plan de développement suivant les axes de développement privilégiés par le conseil de direction. Elabore le planning de développement, en collaboration avec le conseil de direction ».
Vos carences nuisent donc à la bonne gestion de notre société et ne nous permettent pas d'envisager sereinement le développement de notre structure et d'en assurer sa pérennité.
D'autre part, en matière de commercialisation de nos maisons individuelles et d'animation commerciale, nous relevons de graves manquements de votre part, expliquant les piètres résultats des agences sus visées.
Vos équipes commerciales présentent ainsi des résultats très en deçà de nos légitimes attentes pour assurer la pérennité et le développement de notre société.
Pourtant, il relève de vos fonctions selon l'article 3 « Attributions » de votre contrat de travail que vous étiez notamment tenu de « Animer l'équipe de commerciaux en place. Assurer la formation des nouveaux commerciaux. Veiller à la bonne organisation et au bon fonctionnement de l'agence dont il a la responsabilité ».
Outre, l'insuffisance du nombre de ventes, nous relevons également un taux d'annulation de ventes anormalement élevé, notamment dû à de nombreuses anomalies dans le montage des dossiers, alors que vous étiez tenu selon l'article 3 « Attributions » de votre contrat de travail de « Conclure les ventes, c'est-à-dire faire signer au client le contrat de construction, le descriptif, les plans et obtenir le chèque de réservation. Suivre la demande de permis de construire jusqu'à l'obtention. Suivre avec les services compétents de l'entreprise, toutes les formalités administratives et financières jusqu'au démarrage des travaux ».
Ainsi, sur les dossiers ouverts sur les mois de septembre 2017 et octobre 2017, nous avons relevé les irrégularités suivantes :
[P] [W]
Vous avez validé la vente alors qu'il manque la mention manuscrite indispensable des clients des travaux réservés.
[T] [ES] et [B] [G]
Vous avez signé un plan catalogue alors que les clients sont handicapés.
Nous devons donc refaire tous les plans et notices afin de respecter leur handicap et la réglementation.
De plus, les clients n'ont pas signé le plan d'implantation et les règles d'urbanismes ne sont pas fournies.
[J] [IV] et [XU]
Vous avez validé le dossier sans vérifier les règles d'Urbanisme.
En effet, la future construction est dans une zone Bâtiments de France.
Nous devons donc refaire contrats, plans, notice.
Le règlement d'urbanisme n'est également pas fourni.
Par ailleurs, l'étude de sol faite a posteriori révèle qu'il faut rajouter un rang de parpaing dans les fondations, ce qui implique de faire un avenant au client.
Ce dernier est en mesure de refuser ce qui ferait annuler la vente.
De plus, le montant des travaux réservés dans la notice et dans le document « Récapitulatif Notice », ainsi que les conditions particulières sont remplies au crayon à papier.
Les montants de la notice HT et TVA sont faux.
Enfin, la fiche récapitulative financière n'est pas remplie et vous avez validé celle-ci alors qu'il manque 4259 € et sachant qu'il faut rajouter un avenant pour un rang de parpaing en fondations.
[K] [I]
A ce jour, nous n'avons aucun engagement sur le vendeur du terrain.
Vous nous avez fourni un compromis de vente d'un terrain à bâtir sur lequel vous inversez le vendeur et l'acquéreur.
La désignation du terrain n'est pas remplie et il n'y a pas de date prévisionnelle de signature de l'acte authentique.
Ce document n'a aucune valeur.
Enfin, la notice que vous faites est fausse dans le prix HT et la TVA.
Malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous sommes contraints de relever de telles anomalies dans vos dossiers, comme l'illustrent les exemples non exhaustifs suivants :
[FA] [D]
Vous avez validé la vente alors qu'il n'y a pas de réservation de terrain.
[L] [JD] et [E] [OF]
Nous avons déposé le permis de construire le 27/09/2017.
Or, vous avez validé le dossier sans vérifier les règles d'Urbanisme.
En effet, le terrain est situé dans une zone protégée par les Bâtiments de France ce qui entraîne un report de 6 mois pour l'acceptation éventuelle du permis de construire.
Il faut donc refaire contrat, notices, plans et les faire valider par les clients et la mairie.
[X] [NG]-[YC] et [IM] [TI]
Vous n'avez pas contrôlé l'implantation de la maison par rapport aux règles d'urbanisme.
En effet, la mairie nous informe qu'il faut décaler la maison.
Le permis de construire est donc à refaire.
[NO] [NG] [AI] et [YK] [NX]
Vous avez remis le permis de construire à la mairie le 29/09/2017.
Néanmoins, le client a modifié une fenêtre sur le plan sans que vous fassiez une modification sur les façades.
Nous sommes donc contraints de déposer un nouveau permis de construire, démontrant que vous n'avez pas contrôlé le travail de votre collaboratrice.
[M] [N]
Vous avez validé cette vente alors qu'il n'y a pas de réservation de terrain à ce jour.
De plus, l'étude de sol faite a posteriori révèle qu'il faut rajouter un rang de parpaing dans les fondations, ce qui implique de faire un avenant au client.
Ce dernier est en mesure de refuser ce qui ferait annuler la vente.
Par ailleurs, le montant des travaux réservés n'est pas indiqué dans la notice et les conditions particulières sont remplies au crayon papier.
Le montant des travaux réservés dans le document « Récapitulatif Notice » est rempli au crayon papier.
De même, le règlement d'urbanisme n'est pas fourni.
L'implantation de la maison n'est pas dessinée sur le plan « Bon pour implantation ».
Enfin, la fiche récapitulative financière n'est pas remplie et les montants de la notice HT et TVA sont faux.
De telles irrégularités dans le montage des dossiers portent gravement préjudice à notre image de professionnel dans un secteur très concurrentiel et démontrent une lourde carence dans la formation des membres de vos équipes, à l'image notamment de Madame [SS], en poste à l'agence de [Localité 6].
Pourtant, il relève de vos fonctions selon l'article 3 « Attributions » de votre contrat de travail que vous étiez notamment tenu de « Assurer la formation des nouveaux commerciaux. Veiller au bon avancement des dossiers des clients de l'agence ».
Malheureusement, nous avons également été contraints de constater que vous aviez un comportement avec vos équipes, totalement inadapté, ayant pour conséquence de vous mettre à dos celles-ci et expliquant également les faibles résultats.
Nous devons ainsi faire face à un fort turn-over sur les trois sites créés, notamment de nombreuses demandes de rupture conventionnelles, ainsi qu'à des griefs portés par les collaborateurs de ces agences, faisant état de pressions subies de votre part, nuisant à leurs conditions de travail et les déstabilisant.
Pourtant, il relève de vos fonctions selon l'article 3 « Attributions » de votre contrat de travail que vous étiez notamment tenu de « Veiller à la bonne organisation et au bon fonctionnement de l'agence dont il a la responsabilité ».
Enfin, de part votre absence de rigueur dans l'exercice de vos fonctions, nous avons été contraints de supporter une charge financière non prévue dans le dossier [U].
En effet, l'entreprise de maçonnerie CMG a facturé le 28/11/2016, selon vos instructions, directement à ce client, une dalle pour un abri de jardin, d'un montant de 980 € HT.
Après plusieurs relances restées infructueuses, le client a refusé de payer cette facture.
Nous avons donc dû régler nous-même la facture le 13/10/2017, afin de ne pas pénaliser la société CMG et préserver nos relations de travail avec ce partenaire essentiel de notre activité.
Ceci est parfaitement inacceptable et nous cause un préjudice financier alors que vous présentez des résultats insuffisants.
L'ensemble de vos manquements nuit gravement au bon fonctionnement de nos équipes commerciales et à leurs résultats ainsi qu'à l'image de notre société alors que conformément à l'article 3 « Attributions » de votre contrat de travail vous vous êtes engagé à « Faire tout ce qui est de besoin, en vue de préserver l'image de marque de l'employeur ».
Malgré de multiples rappels à l'ordre lors de nos différentes réunions de travail mensuelles, vous avez persisté à ne pas exécuter avec rigueur et diligence votre prestation de travail, dans le respect de nos légitimes attentes.
Compte tenu de votre expérience, votre comportement est parfaitement inacceptable et perturbe gravement le bon fonctionnement et développement de notre société.
Nous avons été très patients avec vous jusqu'alors et avons toléré beaucoup de vos manquements.
Malheureusement, compte tenu de la persistance et de la gravité de l'ensemble des griefs que nous avons été amenés à constater, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à un licenciement.
Les explications que nous avons pu recueillir auprès de vous au cours de notre entretien du Mardi 7 novembre 2017, n'ont pas permis de modifier notre appréciation au sujet de vos agissements.
L'ensemble de votre comportement se caractérise ainsi par de graves manquements répétés à vos obligations contractuelles, portant gravement préjudice au bon fonctionnement de la société et à ses intérêts.
Nous ne pouvons donc tolérer plus longtemps votre présence au sein de notre entreprise.
Par conséquent, afin de préserver les intérêts de l'entreprise, nous avons décidé de vous licencier pour faute.
Vous êtes tenu d'exécuter un préavis d'une durée de deux mois débutant à la date de première présentation de la présente lettre par la poste.
Nous vous informons que nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis.
Vous bénéficierez donc en contrepartie d'une indemnité compensatrice d'un montant équivalent, réglée aux échéances habituelles de paie.
Par ailleurs, nous vous demandons dès réception de la présente, de restituer au siège de la société, l'ensemble des biens appartenant à l'entreprise, remis dans l'exercice de vos fonctions, telles que notamment :
I phone
Ordinateur portable TOSHIBA C55DC12T n° de série 7F085774C
Badge télépéage VINCI
Carte TOTAL
Nous vous précisons que vous n'êtes tenu vis-à-vis de notre société à aucun engagement de non concurrence postérieurement à la rupture de votre contrat de travail. (...) ».
***
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute simple ce dernier doit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Cependant, il est établi que l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.
La lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs reprochés au salarié.
1. Sa carence dans la gestion des agences de [Localité 6], déficitaire, et de [Localité 7], fermée le 31 décembre 2016 alors qu'elle était sans activité depuis plus de 6 mois
L'employeur verse au soutien de ces allégations :
- un extrait du compte de trésorerie de l'agence de [Localité 6] déficitaire de façon continue depuis 2015, avant l'engagement du salarié dans l'entreprise, sans que l'employeur qui avait connaissance de cette situation obérée depuis 2015 n'ait interpellé M. [JL] sur ce point avant de le licencier,
- un document attestant de la fermeture de l'agence de [Localité 7] depuis le 31 décembre 2016.
Il résulte de ces éléments que les griefs retenus à l'encontre du salarié sont prescrits ainsi que celui-ci l'allègue.
2. Les irrégularités et anomalies dans le montage des dossiers ainsi que l'insuffisance des équipes commerciales qu'il avait pour mission d'animer au regard de son contrat de travail
L'employeur produit :
- le contrat de travail qui, aux termes de son article 3 relatif aux attributions du salarié, prévoit notamment :
* la conclusion des contrats :
« c'est à dire faire signer au client le contrat de construction, le descriptif les plans et obtenir le chèque de réservation. Suivre la demande de permis de construire jusqu'à l'obtention. Suivre avec les services compétents de l'entreprise, toutes les formalités administratives et financières jusqu'au démarrage des travaux » ;
* l'animation des équipes : « animer l'équipe des commerciaux en place, assurer la formation des nouveaux commerciaux, veiller à la bonne organisation et au bon fonctionnement de l'agence dont il a la responsabilité » ;
- l'attestation du couple [Y]-[EB], client de M. [JL], précisant : « (...) lors de nos entretiens tout était possible et compris dans le projet de construction' (') à chaque fois lors des propos oraux avec M. [JL], tout était OK mais les papiers signés finalement mentionnaient pas les choses vues ensemble oralement » ;
- le document décrivant la procédure à suivre pour la formalisation d'un dossier de construction de maison individuelle, du prospect à la livraison rappelant les différents documents à produire pour la validation de la vente par l'employeur, dont il n'est pas contesté que le salarié en a été destinataire ;
- les documents de vérification faisant apparaître des erreurs et des éléments manquants pour chacun des 9 dossiers établis par le salarié énumérés dans la lettre de licenciement tels que l'absence de signature des clients pour les travaux réservés, l'absence du règlement d'urbanisme, la signature d'un plan de catalogue par des clients handicapés sans prévoir d'adaptation à leur handicap, des montants de travaux HT et TVA faux, la validation d'une vente alors qu'il n'y a pas de réservation de terrain, la non vérification des règles d'urbanisme, l'absence de l'implantation d'une maison sur le document réservé à cet effet ;
- l'attestation de Mme [H] [O] [EJ], recrutée par M. [JL] en qualité de responsable d'agence sur le bassin d'[Localité 4], expliquant que les fonctions de M. [JL] étaient « de manager les commerciaux des ces trois agences ([Localité 3], [Localité 6], [Localité 7]). Celui ci nous donnait des objectifs et des feuilles de contrôle hebdomadaires de suivi des rendez-vous et lui seul animait les réunions commerciales. Il demandait de tout lui référer à lui rien qu'à lui , même à nous interdire de répondre ou de divulguer à la direction nos actes et nos actions. Tous les commerciaux... étions sous sa coupe. D'ailleurs tous les commerciaux ont fini par quitter la société en commençant par [V], [IV] [Z], [WV] suite à son comportement manipulateur et pervers.(...) j'ai personnellement subi un harcèlement moral, une pression constante. M. [JL] me dévalorisait constamment devant mes collègues (') ».
En réplique, le salarié considère n'avoir eu qu'un rôle d'intermédiaire, sans rôle d'expertise, de contrôle ou de validation. Il prétend que les anomalies relevées ne rentraient pas dans ses attributions telles que notamment la constitution et la vérification de la conformité de la demande de permis de construire. S'agissant de l'animation des équipes, il prétend n'avoir été recruté qu'en qualité de vendeur.
***
Il résulte des éléments soumis à la cour et ainsi que les premiers juges l'ont retenu, que conformément à son contrat de travail, M. [JL] était responsable de la qualité des dossiers de vente qu'il concluait et assurait avant leur transmission aux autres services de l'entreprise, le suivi de la demande du permis de construire jusqu'à son obtention, mission relevant de ses attributions contrairement à ce qu'il soutient.
De la même manière, l'animation des équipes commerciales lui incombait et l'attestation de Mme [H] [O] [EJ] qui ne souffre d'aucune irrégularité est parfaitement circonstanciée et corrobore les griefs retenus par l'employeur.
Ces griefs sont dès lors établis.
3. L'absence de rigueur dans la gestion du dossier [U]
L'employeur explique avoir dû supporter la charge financière de travaux relatifs à une dalle d'abri de jardin car M. [JL] aurait indiqué à l'entreprise CGM que le client, M. [U], la réglerait directement ce qu'il a refusé de faire en précisant que M. [JL] lui avait indiqué le contraire.
Au soutien de ce grief, il verse aux débats l'attestation de Mme [S], gérante de la société CMG, indiquant : « c'est le client, M. [U] qui avait demandé, à l'initiative de M. [JL], de faire la dalle et m'a dit que c'est M. [U] qui paierait » ainsi que la facture honorée par ses soins.
En réplique, le salarié affirme que la société aurait dû refuser de payer cette facture car il lui appartenait de s'assurer de l'accord écrit de son client pour travaux supplémentaires. Il considère que l'attestation produite est de complaisance, la société CMG travaillant régulièrement avec l'employeur.
***
Les éléments produits par l'employeur démontrent le grief retenu, l'entreprise ayant procédé au règlement de la facture en cause afin de préserver les bonnes relations commerciales entretenues avec la société CMG, ainsi qu'elle le précise.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le licenciement de M. [JL] est justifié par une cause réelle et sérieuse et ce dernier sera donc débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Partie partiellement perdante, la société sera condamnée à supporter les dépens et à verser à M. [JL] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la société Aquitaine Habitat à verser à M. [JL] la somme de 2.090,98 euros au titre des salaires des mois de décembre 2017 et janvier 2018,
- débouté M. [JL] de sa demande au titre de la prime trimestrielle,
- débouté la société Aquitaine Habitat de ses demandes reconventionnelles au titre des commissions et prime indues ainsi qu'au titre du matériel non restitué,
- considéré justifié le licenciement de M. [JL] et débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre,
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande présentée par M. [JL] à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance d'un certificat lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment,
Déboute la société Aquitaine Habitat de sa demande reconventionnelle au titre des frais professionnels,
Condamne la société Aquitaine Habitat à verser à M. [JL] les sommes suivantes :
- 2.180,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 650,59 euros au titre des frais professionnels exposés en septembre et octobre 2017,
- 600 euros en réparation du préjudice lié à l'absence de délivrance du certificat nécessaire au paiement des congés payés restant dus,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Aquitaine Habitat aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire