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Cour d'appel, 10 septembre 2014. 13/00969

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00969

Date de décision :

10 septembre 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 10 SEPTEMBRE 2014 R. G : 13/ 00969 C-MAB Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Novembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00349 X... C/ COMMUNE DE BASTIA RAM DES PROFESSIONS LIBERALES COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : Mme Jeanne Lucienne X...épouse Y... née le 03 Juin 1975 à BASTIA (20200) ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : COMMUNE DE BASTIA Prise en la personne de son Maire en exercice Hôtel de Ville 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA REUNION DES ASSURANCES MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES (R. A. M) prise en la personne de son représentant légal 14 Allée Charles Pathe 18934 BOURGES Cédex 9 défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juin 2014, devant Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe HERALD, Premier Président Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2014. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance du 27 novembre 2013, le magistrat chargé de la mise en état des affaires civiles à la cour de céans a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées par Mme Jeanne Lucienne X...épouse Y...dans l'affaire l'opposant à la commune de Bastia et à la mutualité RAM des professions libérales prise en la personne de son représentant légal. Il a considéré, au visa des articles 908 et 909 du code de procédure civile, que l'appelante, la commune de Bastia, avait déposé et notifié ses conclusions le 22 juillet 2013 alors que le délai expirait le 29 juillet 2013 mais qu'en revanche, l'intimée, Mme Jeanne Lucienne X...épouse Y..., n'avait conclu que le 21 octobre 2013 alors qu'elle aurait du le faire avant le 23 septembre 2013. Par requête déposée par voie électronique le 11 décembre 2013, Mme Jeanne Lucienne X...épouse Y...a déféré l'ordonnance du 27 novembre 2013 à la cour. En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Jeanne Lucienne X...épouse Y...demande à la cour de : - la recevoir en son déféré, - constater qu'il n'est pas justifié du point de départ du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, - rétracter sinon réformer l'ordonnance du 27 novembre 2013, - déclarer recevables les conclusions en date du 21 octobre 2013, - réserver les dépens. Elle fait valoir que l'article 640 du code de procédure civile dispose que le point de départ du délai d'une formalité ou d'un acte a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et que l'article 961 du même code précise que les conclusions des parties sont notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elle rappelle que s'agissant des notifications par voie électronique, l'avis de réception adressé par le destinataire tient lieu de visa, cachet ou signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues au code de procédure civile. Elle explique que le conseiller de la mise en état s'est fondé sur la date de dépôt des conclusions de l'appelant pour déduire l'existence d'une notification et déduire ainsi le point de départ du délai qui lui était imparti pour conclure sans se référer à l'avis électronique de réception prévu à l'article 748-3 du code de procédure civile, lequel n'a pas été produit. En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la commune de Bastia demande à la cour de : - rejeter la requête, - confirmer l'ordonnance, - mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle se fonde sur le récépissé électronique de notification de ses conclusions en date du 22 juillet 2013 à 17 : 34 pour dire que le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile court à compter de cette date. SUR CE, L'article 748-3 du code de procédure civile dispose que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code. En l'espèce, il ressort de l'accusé de réception électronique produit par l'intimée que les conclusions qu'elle a prises ont été remises à l'avocat de Mme Jeanne Lucienne X...épouse Y...le 22 juillet 2013 à 17 heures 34 en vue de la mise en état du 23 octobre 2013. Il s'en déduit, comme l'a dit le magistrat chargé de la mise en état, que le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile était fixé au 22 juillet 2013 et que l'intimée aurait du conclure avant le 23 septembre 2013. Mme Jeanne Lucienne X...épouse Y...ayant conclu le 21 octobre 2013, c'est à juste titre que ses conclusions ont été déclarées irrecevables. Il convient, en conséquence, de rejeter son recours et de confirmer l'ordonnance déférée. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Bastia les frais non compris dans les dépens. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la requête suivront comme ceux de l'incident le sort de l'instance principale. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête formée par Mme Jeanne Lucienne X...épouse Y..., Confirme l'ordonnance déférée du 27 novembre 2013, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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