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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 00-20.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.612

Date de décision :

17 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article R. 343-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la société Agence Sainte-Radegonde sécurité a donné, le 4 avril 1998, un ordre de virement de son compte bancaire au compte-courant de l'URSSAF du montant des cotisations du premier trimestre 1998, payables au plus tard le 15 avril ; que la somme n'ayant été inscrite au compte de l'URSSAF que le 17 avril 1998, celle-ci a délivré à l'encontre de la société une contrainte portant sur 1 F en principal et sur des majorations de retard ; Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement attaqué énonce que le compte de la société ayant été débité le 15 avril et que le retard mis à créditer le compte de l'URSSAF étant imputable à la banque de celle-ci, la libération de la société est acquise à l'égard du créancier ; Attendu cependant qu'en cas de virement, le débiteur n'est libéré que par inscription de la somme au compte de l'organisme créancier ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal, qui a constaté que la somme due par la société n'avait été inscrite au compte de l'URSSAF que le 17 avril 1998, 2 jours après l'expiration de la date d'échéance des cotisations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Valide la contrainte du 19 août 1999 ; Condamne la société Agence Sainte-Radegonde sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Charente et celle de la société Agence Sainte-Radegonde sécurité ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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