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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 09 décembre 2024. 2302845

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2302845

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par l'Aarpi Ad'vocare, Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour du 3 novembre 2023 prise par le préfet du Puy-de-Dôme ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 décembre 2024. La magistrate désignée, M. JAFFRÉ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ch

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