Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-44.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.065
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., demeurant ... à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses) au profit de la Société Protectas sécurité du Centre, société anonyme, dont le siège est ... (10ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé comme agent sécurité par la société Protectas Sécurité du Centre (PSC), a été licencié pour faute grave le 19 janvier 1990 ; Attendu qu'il est reproché à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 14 novembre 1990) d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, l'intéressé ayant passé l'examen a été déclaré apte mais que l'employeur ne lui a jamais fourni un poste et un planning ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le salarié avait à la suite d'une absence pour maladie refusé d'occuper les fonctions qui lui étaient proposées et de se rendre à la visite médicale prévue par la société ; qu'ils ont pu décider que le salarié avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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