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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-40.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.475

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société DFT, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris tant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société DFT qu'en son nom personnel, demeurant ..., 3°/ de M. Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société DFT, domicilié ..., 4°/ du Groupement des assurances de la région parisienne, dont le siège est ..., 5°/ de la société FTB, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1994), que M. Y... a attrait devant la juridiction prud'homale son employeur, la société DFT, ainsi que M. X... et M. Z..., en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, en réclamant le règlement de diverses sommes et l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes a condamné personnellement M. X... au paiement de dommages-intérêts envers M. Y... et a rejeté les autres demandes du salarié ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de la société DFT et des organes de son redressement judiciaire, alors, selon le moyen, que les conclusions des parties n'ont pas nécessairement à être rappelées au dispositif ; que si, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. Y... avait demandé à la cour d'appel de "confirmer le jugement rendu le 21 juin 1993", c'est en tant que ce jugement avait condamné M. X... en son nom personnel ; qu'outre cette demande formulée à titre principal, il avait également, dans les motifs de ses conclusions, invité, le cas échéant, la cour d'appel à condamner la société DFT et les organes de la procédure à l'indemniser de son préjudice ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y... ne tirait aucune conséquence juridique de la faute reprochée dans les motifs de ses conclusions d'appel à M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, et qu'il ne résulte d'aucune autre pièce de la procédure qu'il ait sollicité sa condamnation en cette qualité lors des débats devant les juges du second degré ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur de simples allégations et qui a relevé que M. Y... concluait à la confirmation du jugement ayant rejeté ses demandes initiales contre la société DFT et les organes de son redressement judiciaire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., pris tant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société DFT qu'en son nom personnel, et de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société DFT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz