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Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-15.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.544

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Auxiliaire, société mutuelle d'assurance des syndicats et des travaux publics, dont le siège est à Lyon 6ème (Rhône), boîte postale 6402, 2 / la société anonyme Botta et fils, dont le siège est à Ugine (Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société anonyme Schell france, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société l'Auxiliaire et de la société Botta et fils, de Me Jacques Pradon, avocat de la société Schell france, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1993) qu'un incendie s'étant déclaré dans une cuve d'un dépôt de carburant de la société Shell où travaillait la société Botta et fils, cette dernière a été partiellement indemnisée de ses dommages par sa compagnie d'assurances, la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire et par celle de la société Shell, les Assurances générales françaises ; que la société Botta et la société l'Auxiliaire, celle-ci en tant que subrogée, ont assigné la société Shell pour obtenir une réparation intégrale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen que, de première part, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article 1384, alinéa l, du Code civil, invoqué à titre subsidiaire par la société Auxiliaire et la société Botta, que la responsabilité de la société Shell ne pouvait être envisagée que sur le fondement de l'alinéa 2 du même texte, relatif à la communication d'incendie, bien qu'un tel moyen n'eût pas été proposé et que les intéressés n'eussent pas été appelés à en discuter, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; qu'aucune d'elles n'avait soutenu que l'incendie avait pris naissance dans une cuve ; que la société shell s'était bornée à affirmer que l'incendie "se déclara dans le dépôt" tandis que la société Auxiliaire et la société Botta, reprenant les constatations des premiers juges, avaient souligné qu'il n'était pas contesté que l'origine de l'incendie était l'explosion de la cuve n 6, ce qui permettait par conséquent d'envisager l'hypothèse de l'explosion d'une cuve non suivie de son incendie, explosion qui aurait directement embrasé le matériel de l'entreprise qui se trouvait sur le site, auquel cas la responsabilité de la société Shell était nécessairemnt engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa l du Code civil en sa qualité de gardienne des cuves ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que le préjudice subi par l'entreprise était la conséquence d'un incendie qui avait pris naissance dans une cuve dépendant des installations de la société Shell, la cour d'appel, en se fondant ainsi sur un fait qui, n'ayant pas été invoqué, n'était nullement dans le débat, a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, l'article 1384, alinéa l, du Code civil demeure applicable si les effets de l'explosion et de l'incendie sont indissociables ; qu'en l'écartant pour appliquer l'alinéa 2 du même texte relatif à la communication d'incendie, sans examiner si le fait, pourtant acquis aux débats, constaté par les premiers juges, rappelé par la société Auxiliaire et la société Botta dans leurs conclusions et non contesté par la société Shell, selon lequel il y avait eu à l'origine de l'incendie l'explosion d'une cuve, ne modifiait pas la solution par elle retenue au cas où incendie et explosion auraient eu des effets indissociables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéas l et 2 du Code civil ; alors que, enfin, l'alinéa 2 de l'article 1384 du Code civil, qui envisage le cas particulier du recours des voisins, déroge à l'alinéa 1 et doit donc être interprété strictement ; que ce texte n'est applicable qu'à la communication d'incendie d'un fonds à un autre et ne peut l'être lorsque les objets incendiés appartenant à un tiers se trouvaient situés sur le fonds sinistré ; qu'en décidant que la responsabilité de la société Shell ne pouvait être fondée que sur l'article 1384, alinéa 2, du code civil relatif à la communication d'incendie, cela bien que le matériel endommagé se fût trouvé sur le site incendié, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas l et 2 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Botta ne rapporte pas la preuve d'une faute de nature délictuelle, commise par la société Shell et sur le plan contractuel, que la société Shell n'a contracté aucune obligation de sécurité à l'égard des entreprises qui exécutaient des travaux sur ses installations, la convention contenant, de surcroit, une renonciation de la société Botta à tout recours contre la société Shell en raison des dommages pouvant subvenir à ses biens ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans violer le principe du contradictoire ni modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire, la société Botta et fils sollicitent en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 une certaine somme et la société anonyme Schell france sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile une somme de douze mille francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes de la Société mutuelle d'assurances l'Auxiliaire et de la société Botta et fils et d'accueillir partiellement la demande de la société anonyme Schell france ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes de la Société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire et de la société Botta et fils sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Les condamne à verser à la société anonyme Schell france la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers la société Schell france, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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